Rapport sur les résultats
Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 17 pages
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L’ASA salue la nouvelle règle et estime que la solution consistant à se référer au taux d’intérêt technique maximal au moment de la conclusion du contrat est appropriée. À des fins d’exhaustivité, elle souligne que la loi sur la surveillance des assurances est entrée en vigueur sous sa forme actuelle en 2006 et qu’il en va donc de même pour l’art. 36 de ladite loi. Pour les générations de contrats antérieures à cette date, il faudrait recourir aux réglementations analogues correspondantes appliquées aux conditions qui étaient valables à l’époque. L’ASA précise que jusque dans les années 90, des tarifs de base uniformes étaient utilisés dans toute la Suisse et que la détermination du taux technique applicable est réalisable sur le plan formel. L’ASA indique par ailleurs que la présente réglementation entraîne systématiquement une imposition sur le revenu partielle des composantes de remboursement du capital en cas de taux d’intérêt négatif, ce qui est contraire au principe de l’imposition en fonction de la capacité économique. Dans l’intérêt d’une solution praticable, l’ASA soutient toutefois la réglementation, notamment compte tenu du fait qu’il n’est pas exclu que le niveau des taux d’intérêt augmente de nouveau à l’avenir.
Marc Chuard estime que le nombre k (durée du différé) n’est pas pertinent pour le calcul de la part de rendement. Le chiffre k présenterait un intérêt pour le calcul de la part de rendement si la base de calcul était la prime unique ou la somme des primes périodiques versées. Or, cela n’est pas le cas, car seule la rente versée constitue la base de calcul. Il précise que la part de rendement d’une rente versée (en fonction de cette rente) est indépendante de la durée du différé avant le début du versement de la rente, raison pour laquelle il faut renoncer à la durée du différé dans la formule de calcul de la part de rendement. Le chiffre k peut donc être abaissé de 2 à 0. La nouvelle réglementation proposée pour les contrats de rentes viagères et les contrats d’entretien viager est une autre raison pour laquelle il juge nécessaire de renoncer au chiffre k (art. 22, al. 3bis, let. c, P-LIFD). Selon lui, la durée du différé k n’est pas pertinente ici.
Art. 22, al. 3bis, let. b, P-LIFD et art. 7, al. 2bis, let. b, P-LHID
Le canton BL regrette que la part des frais fiscalement neutre des participations aux excédents (prime mathématiquement trop élevée à titre rétrospectif) soit définie de manière forfaitaire à 30 %. Selon lui, il en résulte un véritable dualisme des méthodes: la part de rendement de la rente est calculée sur le plan actuariel d’une manière complexe et extrêmement précise, tandis que la part imposable des excédents, en revanche, est déterminée de façon forfaitaire et approximative.
Le PS et l’USS jugent le projet contradictoire. Selon eux, bien que la réforme soit motivée par la suppression d’une «réglementation forfaitaire» injuste, elle introduit dans le même temps une nouvelle solution forfaitaire qui prévoit de n’imposer la participation aux excédents plus qu’à 70 %. Le PS estime que ce chiffre est tout aussi arbitraire que les 40 % qui s’appliquent jusqu’ici à l’imposition des rentes viagères.
Art. 22, al. 3bis, let. c, P-LIFD et art. 7, al. 2bis, let. c, P-LHID
Les cantons AR, AG, AI, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF et la CSI approuvent expressément la proposition de fonder le calcul de la part de rendement des rentes viagères selon le CO sur le rendement annualisé des obligations de la Confédération à dix ans réalisé au cours de l’année fiscale et des neuf années précédentes. Ils constatent toutefois que le part de rendement imposable – contrairement aux assurances de rentes viagères selon la LCA – varierait chaque année. Le canton BL doute que cette inégalité de traitement fiscal puisse se justifier, du seul fait de la complexité du calcul et de l’absence d’attestation. Afin d’éviter un dualisme de méthode, les cantons AR, AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF et la CSI souhaitent que le calcul de la part de rendement imposable des rentes viagères selon le code des obligations (CO) soit également fondé sur le rendement moyen des obligations de la Confédération à dix ans émises au cours des dix dernières