Rapport sur les résultats

Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 17 pages

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années au moment de la conclusion du contrat, autrement dit du début du versement

de la rente, de manière à obtenir un rendement imposable fixe pendant toute la durée contractuelle.

Le canton BL estime que cela faciliterait quelque peu le calcul en vue de la déclaration d’impôt. Le canton BE y voit une simplification notable pour la déclaration et la taxation. Le canton SO est d’avis que cela permettrait aux contribuables de ne pas recalculer chaque année la composante d’imposition. Cela réduirait par ailleurs les erreurs ainsi que les charges incombant à l’administration fiscale.

Pour les cantons AR, AG, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF et la CSI, cette modification est nécessaire car la composante d’imposition pour les contrats de rentes viagères n’est pas calculée par une société d’assurance. Il appartient donc aux contribuables de calculer eux-mêmes cette composante afin de le retranscrire dans la déclaration. Or, recalculer chaque année la composante d’imposition entraîne un risque d’erreur de calcul et de déclaration de la part des contribuables concernés. Ce risque pourrait être évité si la composante d’imposition était fixée au moment de la conclusion du contrat et restait identique pour toute la durée contractuelle. En outre, cela réduirait les charges supportées par l’administration fiscale en matière de contrôle car il serait possible de se baser sur la taxation de l’année précédente (les cantons AR, AG, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, la CDF et la CSI.)

L’ASA est aussi d’avis que le moment où la part de rendement est calculée doit être expressément défini dans le texte de loi. Elle demande donc que l’article soit complété par la précision «au moment de la conclusion du contrat».

Les cantons AR, AG, AI, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, le PLR, la CDF et la CSI souhaitent qu’ici aussi, la loi soit complétée au sens où la part de rendement calculée à la conclusion du contrat, autrement dit au début du versement de la rente, vaut pendant toute la durée contractuelle. Le PLR estime en outre nécessaire d’examiner des mesures de simplification qui vont plus loin.

Pour Marc Chuard, il est judicieux que la formule utilisée pour la part de rendement des assurances de rentes viagères et des contrats de rentes viagères soit identique. Mais il estime qu’ici aussi, il convient de renoncer au chiffre k, car définir la durée du différé par k = 2 n’a pas de sens selon lui.

Les cantons AR, AG, AI, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, la CDF et la CSI saluent expressément le fait que les assurances de rentes viagères étrangères doivent être soumises aux mêmes règles que les rentes viagères selon le CO. Comme les sociétés d’assurance étrangères ne fournissent pas les informations correspondantes, le contribuable ne serait pas en mesure de produire les attestations juridiquement valables qui permettraient une imposition analogue à celle des assurances de rentes viagères selon la LCA. L’ASA salue elle aussi expressément la réglementation proposée pour les prestations d’assurances de rentes viagères étrangères, qui permet d’éviter des distorsions de marché importantes.

Le canton BL et le PLR soulignent l’inégalité de traitement entre les rentes versées par les sociétés d’assurance suisses et celles provenant de sociétés étrangères. D’après l’exemple présenté dans le rapport explicatif, ils expliquent que la part de rendement imposable d’une rente annuelle étrangère est beaucoup plus basse que celle d’une rente annuelle de même montant versée par une société suisse. Ils estiment que cela pourrait conduire à une fuite des placements et des capitaux de prévoyance vers les assurances de rentes étrangères. Le canton BL relève que ce sujet n’est pas évoqué dans le rapport explicatif. Par ailleurs, il est d’avis que dans le cadre de l’échange automatique de renseignements, il sera nettement plus difficile de recouper les prestations de rentes étrangères annoncées et la déclaration spontanée si la part de rendement imposable doit être calculée séparément au moyen d’une formule complexe.