Rapport sur les résultats
Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 17 pages
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1 Contexte
La motion du PLR «Mettre fin à la pénalité fiscale inhérente au pilier 3b. Imposer le rendement des avoirs lors de leur retrait et non les apports» (12.3814) demande une imposition du rendement effectif en cas de rachat (du vivant de l’assuré) et de remboursement des primes (ensuite de décès). L’imposition des rentes viagères, qui est actuellement de 40 %, est considérée comme trop élevée au vu de la faiblesse durable des taux d’intérêt. La motion a été adoptée clairement par le Conseil national en tant que premier conseil le 16 septembre 2014.
Se basant sur un rapport de l’AFC, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) a modifié la formulation de la motion le 18 juin 2018. Dans les considérations qu’elle a présentées au Conseil des États, elle souligne qu’un calcul du rendement effectif fondé sur un modèle actuariel correspondrait le mieux à l’imposition selon la capacité économique tenant compte des cas particuliers. Toutefois, cette méthode engendrerait une importante charge administrative, ce qui explique pourquoi elle est rejetée notamment par les autorités d’exécution cantonales. Par conséquent, la commission était d’avis qu’une solution plus simple devrait être trouvée, qui s’appuie sur le système en place, simplifie la procédure d’exécution et puisse être rapidement appliquée.
Les deux Chambres ont ensuite approuvé la motion modifiée, qui a été transmise lors de la session de printemps 2019.
2 Grandes lignes du projet
La nouvelle réglementation proposée prévoit de flexibiliser la part imposable des revenus de rentes viagères et de l’adapter aux conditions de placement. Pour les prestations garanties des assurances de rentes viagères, la part de rendement imposable sera désormais calculée sur la base d’une formule fondée sur le taux d’intérêt maximum de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les éventuelles prestations excédentaires sont imposées à 70 %. Les prestations excédentaires sont des prestations contractuelles qui ne résultent pas de la rémunération technique garantie. L’intégration individuelle de la rente d’excédents à hauteur de 70 % dans l’impôt sur le revenu garantit une imposition adéquate des contrats d’assurance de rentes viagères.
En revanche, les rentes viagères selon le CO, de même que les contrats d’entretien viager, ne prévoient pas de participation aux excédents. La part de rendement imposable des rentes viagères est, elle, déterminée grâce à une formule basée sur le rendement des obligations de la Confédération à dix ans.
La surimposition des prestations de rente qui en résulte compte tenu des faibles taux d’intérêt sera ainsi supprimée. Cela permettra d’alléger la charge fiscale des bénéficiaires actuels ou à venir de ces prestations. La surimposition en cas de remboursement ou de rachat d’assurances de rentes viagères sera nettement atténuée.
L’assureur déclarera désormais une fois par an les prestations des assurances de rentes viagères au sens de la loi sur l’impôt anticipé aux autorités fiscales cantonales par l’entremise de l’AFC, ce qui améliorera les moyens de contrôle des cantons.
3 Consultation
3.1 Procédure de consultation
Le 3 avril 2020, le Conseil fédéral a chargé le DFF de réaliser une procédure de consultation concernant la loi fédérale sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance