Rapport explicatif
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 6 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2021 Rapport explicatif Consultation OFo
l’approvisionnement en continu des entreprises de transformation du bois. En améliorant les conditions encadrant la gestion forestière et l’approvisionnement en bois, la présente révision contribue à la réalisation des objectifs de la politique forestière et de la politique de la ressource bois.
3 Relation avec le droit international
Le présent projet ne présente ni lien ni contradiction avec le droit international ou le droit européen.
4 Commentaires des différentes modifications
4.1 Art. 13a Constructions et installations forestières
L’art. 13a, al. 1, OFo doit être complété avec le terme « dépôt de bois rond ». Pour qu’une autorisation de construire soit octroyée, ces dépôts doivent satisfaire aux conditions posées aux constructions et installations forestières. Il est ainsi indispensable qu’ils servent à la gestion régionale de la forêt, que la nécessité des installations soit démontrée, le site, approprié et le dimensionnement, adapté aux conditions régionales. En outre, aucun intérêt public prépondérant ne doit s’y opposer.
Par analogie à l’art. 22, al. 3, LAT, les autres conditions énoncées par le droit fédéral et le droit cantonal demeurent réservées, notamment les dispositions en matière de protection des biotopes au sens des art. 18 ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) et les prescriptions en matière d’aménagement et de gestion figurant à l’art. 20, al. 2, LFo. Un dépôt utilisé à des fins plus larges que des seules fins régionales ne serait pas autorisé, car il ne saurait être considéré comme une construction ou installation forestière au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, LFo. En effet, il s’agirait dans ce cas plutôt d’un changement durable d’affectation du sol forestier. La teneur de l’art. 13a OFo s’inspire fortement de celle de l’art. 22 LAT, contribuant ainsi à une bonne coordination entre législation sur les forêts et législation sur l’aménagement du territoire. Ces conditions garantissent une exécution uniforme de cette disposition à l’échelon cantonal.
En vertu de l’art. 13a OFo, les dépôts de bois rond peuvent être réalisés sur un sol consolidé (gravier, béton ou goudron, p. ex.), à l’instar des dépôts couverts pour bois d’énergie. Il convient de distinguer les dépôts de bois rond des simples piles de bois qui sont installées de manière temporaire le long des routes forestières à même le sol naturel dans le cadre de travaux de coupe de bois. Ces piles continueront de pouvoir être aménagées sans autorisation.
Plusieurs aspects sont à prendre en compte dans le cadre de l’examen du caractère approprié du site au sens de l’art. 13a, al. 2, OFo : gestion forestière régionale, besoins en matière d’installation, procédures d’exploitation efficaces, conditions locales et besoins des entreprises de transformation approvisionnées avec ce bois. Il doit pouvoir être possible d’accéder à ces installations toute l’année sans restriction et de manière respectueuse de l’environnement et économiquement supportable (distances). Les dépôts peuvent être réalisés sur des places de stockage dans l’aire forestière qui se trouvent à proximité du réseau routier ou qui possèdent un accès direct à une scierie, de sorte que le bois puisse être acheminé aux entreprises de transformation sans transport supplémentaire. Pour tenir compte des différentes conditions et des exigences économiques, il convient d’appliquer des critères qualitatifs pour évaluer la conformité du site plutôt que des critères quantitatifs (valeur limite uniforme applicable au volume de tels dépôts, p. ex.). La Confédération pourra apporter des précisions concernant les conditions dans une aide à l’exécution. Dans le cadre de la mise en œuvre, les cantons peuvent tenir compte des particularités régionales et locales.
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