Rapport explicatif
Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 9 pages
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Avant-projet de modification de l'OACA
1. Contexte
Deux types de tâches sont confiés à la Confédération dans le domaine de l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative: la reconnaissance des laboratoires et la surveillance desdits laboratoires dans leur fonctionnement courant. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) assume la première (art. 53 nLAGH; art. 2, al. 1, OACA), l'Office fédéral de la police (fedpol) la seconde (art. 2, al. 2, OACA).
L'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine1 (ciaprès abrégée nLAGH) entraîne des adaptations de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 février 2007 sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative
(OACA)2. Ces adaptations ont trait d'une part à la forme, surtout en ce qui concerne les renvois à des normes légales modifiées, et d'autre part au contenu, comme pour ce qui est d'édicter de nouvelles dispositions concernant le traitement des données génétiques et les opérations relatives à des échantillons ou la protection et la sécurité des données. Il s'agit en outre, indépendamment de la nLAGH, de mettre en œuvre des adaptations devenues nécessaires au fil des treize dernières années depuis l'adoption de l'ordonnance. Seront ainsi précisées, ou complétées, les dispositions concernant notamment les contrôles de qualité externe, la sous-traitance à un autre laboratoire, les exigences régissant l'exécution d'une analyse ADN qui vise à déterminer la filiation ou les émoluments.
2. Commentaire des dispositions de l'OACA
Préambule
La délégation de compétence déterminante, conformément à la nLAGH, figure désormais à l'art. 53, al. 3, de ladite loi.
Art. 1, let. a
Les dispositions prévues par la nLAGH qui doivent être précisées dans l'OACA figurent désormais aux art. 47 à 53.
Art. 2 Compétences
Il s'agit d'une adaptation rédactionnelle: l'abréviation "DFJP" est introduite pour désigner le Département fédéral de justice et police (al. 1) et "fedpol" pour l'Office fédéral de la police (al. 2).
Art. 3
Il s'agit d'une adaptation rédactionnelle: c'est désormais l'art. 53, al. 1, de la nLAGH qui régit l'obligation qu'a tout laboratoire établissant des profils d'ADN au sens de la présente loi d'obtenir une reconnaissance. La base légale octroyant au DFJP la compétence de
reconnaître les laboratoires est désormais la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN3 et non plus l'ordonnance d'exécution, comme dans la version actuelle.
1 FF 2018 3627
2 RS 810.122.2
3 RS 363