Rapport explicatif
Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 9 pages
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Avant-projet de modification de l'OACA
caractéristique commune avec le père ou la mère. Si les analyses affichent les résultats d'une mutation potentielle, le laboratoire doit les intégrer dans son calcul biostatistique. S'il n'est pas possible d'atteindre une valeur de probabilité ≥ 99,9 %, il faut utiliser les moyens disponibles de la science et de la technique pour exploiter plus encore le spectre d'analyse, notamment en analysant d'autres loci autosomiques, des loci des chromosomes X et Y et l'ADN mitochondrial.
Il peut arriver que le profil d'un seul parent soit disponible; c'est fréquent lors de l'examen d'un regroupement familial dans le cadre du droit des migrations. Dans de tels cas
individuels justifiés selon l'al. 3, plus de seize loci autosomiques d'ADN doivent être
examinés. Cette exigence s'applique aussi en présence de mutations.
Lors de l'établissement de la filiation dans le relation mère, enfant et répondant (surtout: père présumé; cas de relations à trois; al. 2), une valeur de probabilité biostatistique ≥ 99,9 % doit être atteinte selon l'état généralement reconnu de la science et de la technique. Une valeur de probabilité "d'au moins 99,8 %" propre à exclure toute paternité, comme le Tribunal fédéral l'exigeait dans un arrêt de 1986, ne peut plus être considérée aujourd'hui comme déterminante9.
Art. 12a
Par suite de l'insertion de la nouvelle disposition concernant les méthodes d'analyse
permettant de déterminer la filiation, qui se voit attribuer le numéro d'article 12, l'art. 12 actuel devient l'art. 12a.
L'art. 12a est identique à l'actuel art. 12 OACA. L'al. 5 est identique par sa teneur à l'actuel art. 13, al. 3, OACA, qui a été déplacé en raison d'une plus grande connexité matérielle.
Art. 12b Proches
L'art. 48, al. 1, let. b, nLAGH dispose que "les plus proches parents […] ont donné leur consentement" [à la détermination de la filiation avec la personne décédée], sous-entendu "la totalité" d'entre eux. L'art. 12b délimite le cercle de ces "proches". Ces personnes doivent être en mesure de faire valoir que l'établissement du profil d'ADN porte atteinte à leurs droits de la personnalité.
Art. 12c Prélèvement provisionnel d'échantillons en cas d'urgence particulière
L'art. 48, al. 3, nLAGH indique comment procéder lorsque les proches parents qui devraient donner leur consentement à la détermination de la filiation avec la personne décédée
conformément à l'art. 48, al. 1, ne peuvent pas être joints10. Il y a toutefois des cas où les proches parents pourraient en principe être joints, mais ne peuvent pas être contactés en raison de l'urgence de la situation. Il peut par exemple arriver dans la pratique que quelqu'un ne manifeste l'intérêt de déterminer sa filiation avec une personne en particulier que juste avant que celle-ci soit enterrée ou incinérée. Dans de tels cas urgents, c'est la disposition générale relative à la preuve à futur qui s'applique, conformément à l'art. 158 en relation
9 ATF 112 II 14, consid. 2.c; cf. plus loin par ex. aussi: 5A_745/2014, consid. 2.4s.
10 Cf. aussi les explications relatives à l'art. 48, al. 3, nLAGH dans le message du Conseil fédéral, FF 2017 5369s.