Rapport explicatif

Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 9 pages

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Avant-projet de modification de l'OACA

La liste des laboratoires reconnus par le DFJP figure ici:

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/sicherheit/personenidentifikation/abstammung/an erkannte_labors.html

Les différentes méthodes d'analyse génétique moléculaire que tel ou tel laboratoire est autorisé à employer sont énumérées de manière exhaustive dans l'accréditation octroyée par le Service d'accréditation suisse (SAS). Les décisions d'accréditation des différents

laboratoires se trouvent ici: https://www.sas.admin.ch/sas/fr/home.html → Recherche

organismes accrédités.

Art. 11, al. 1 et 2

Il s'agit d'une adaptation rédactionnelle: le contenu réglementaire de ces deux alinéas est synthétisé en un nouvel al. 1 afin de simplifier et de clarifier la disposition; les références légales sont mises à jour.

Par suite de cette fusion, l'al. 2 peut être abrogé.

Art. 12 Méthodes d'analyse permettant de déterminer la filiation

L'art. 296, al. 2, 1rephrase, du code de procédure civile (CPC)7 dispose que les "parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger." Le degré de la preuve à apporter est défini par le droit privé fédéral8.

Après quelque douze années d'application pratique de l'ordonnance, il s'est révélé

nécessaire de fixer dans le cadre d'une ordonnance les exigences minimales posées aux laboratoires qui doivent déterminer une filiation au moyen d'un rapport d'expertise ADN. Au vu de l'importance objective que présente la détermination d'une filiation ou de l'identité, il importe que les laboratoires tiennent suffisamment compte des circonstances précises au moment de définir la portée de leur analyse et épuisent tout l'éventail des méthodes

d'analyse existantes pour obtenir le meilleur résultat possible.

L'al. 1 dispose que la filiation doit être recherchée "selon l'état des connaissances […] de la technique". Cette formulation implique que l'analyse ADN en question doit refléter autant l'état actuel que l'état généralement reconnu de la science et de la technique.

Cette référence indirecte sous la forme d'une clause générale garantit que les exigences posées pour l'établissement de la filiation s'adapteront en permanence aux progrès

scientifiques et techniques. Les "directives concernant les analyses génétiques de filiation" de la Société suisse de médecine légale (SSML) sont déterminantes pour le niveau

d'exigence auquel il est fait référence ici. D'une manière générale, le nombre de loci d'ADN à examiner et leur localisation doivent être choisis de manière à obtenir la plus grande

pertinence possible quant à la configuration familiale à clarifier.

Plus précisément, les loci examinés devraient être dans la mesure du possible sélectionnés de façon à rendre visible une éventuelle configuration d'exclusion. On est en présence d'une telle configuration quand, concernant tel ou tel locus, l'enfant ne présente pas de

7 RS 272

8 STECK, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n° 17 ad art. 296