Rapport explicatif
Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 9 pages
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Avant-projet de modification de l'OACA
Art. 7, al. 2, let. c et al. 4
Le nouvel art. 16b, al. 4, exige de tous les laboratoires, peu importe qu'ils bénéficient d'une reconnaissance définitive ou provisoire, qu'ils disposent d'un concept garantissant la sûreté des opérations relatives à des échantillons et à des données génétiques. L'art. 7 peut ainsi être simplifié: l'al. 2, let. c, renvoie désormais directement à la disposition précitée. Et l'al. 4 est supprimé intégralement. Il n'est plus nécessaire que le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) examine spécifiquement les laboratoires qui ont déposé une demande de reconnaissance provisoire. Quoi qu'il en soit, cette obligation ne pouvait s'appliquer qu'aux laboratoires qui ne sont pas soumis au droit cantonal de la protection des données.
Art. 9 Contrôle de qualité externe
Le contrôle de qualité externe est l'un des principaux instruments permettant de vérifier si la qualité de l'activité des laboratoires d'analyse répond aux exigences prescrites par la loi. La disposition que prévoit l'actuel art. 9 OACA est précisée et étendue sur certains points.
Les laboratoires ont toujours pour obligation de participer deux fois par an à un contrôle de qualité externe (al. 1).
Al. 2: le droit actuel oblige les laboratoires à présenter les résultats de ces contrôles à l'Office fédéral de la police (fedpol) "jusqu'à la fin du mois de février de l'année suivante".
L'expérience montre que les résultats mettent généralement près de trois mois à leur
parvenir. Si un contrôle a lieu par exemple en décembre ou en janvier, il peut arriver, avec un délai fixé à la fin de février (droit actuel), que fedpol ne reçoive les résultats que plus d'une année après sa réalisation. La découverte officielle aussi tardive d'éventuels défauts de qualité dans tel ou tel laboratoire est incompatible avec l'obligation légale qu'ont les laboratoires de satisfaire si possible en tout temps aux exigences de qualité. La nouvelle disposition prévoit donc qu'ils communiquent "immédiatement" le résultat de ce contrôle à fedpol.
Al. 3: si le contrôle relève des défauts, le laboratoire doit envoyer à fedpol un nouveau rapport analysant les erreurs constatées et indiquant les mesures à prendre pour y remédier. Il n'est donc pas censé attendre que fedpol lui en donne l'ordre. Cette nouvelle disposition – tout comme celle prévoyant que le résultat du contrôle soit communiqué "immédiatement" à fedpol – vise à créer des conditions optimales pour que les éventuels défauts entachant le mode de fonctionnement d'un laboratoire soient résolus plus rapidement après avoir été découverts.