Rapport explicatif

Consultation 2020/25: Révision totale de l'ordonnance sur l'analyse génétique humaine, y compris l'ordonnance sur l'établissement de profils d'ADN en matière civile et administrative · 9 pages

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Avant-projet de modification de l'OACA

avec l'art. 261 ss du code de procédure civile (CPC11). Si on la transpose au cas présent, cela signifie qu'il revient au juge de décider si un échantillon peut être prélevé sur la

personne décédée afin de déterminer la filiation. La nouvelle disposition de l'OACA ne crée ainsi pas de nouveau droit, mais renvoie indirectement à la règle de procédure civile en vigueur pour des raisons de transparence (al. 1).

Une précision est en outre apportée en ce sens que le laboratoire doit conserver l'échantillon jusqu'à ce qu'il soit décidé définitivement si le profil d'ADN de la personne décédée peut être établi (al. 2).

Art. 13 Traitement des échantillons

Cette disposition fusionne les art. 13 et 14 de l'OACA en vigueur, tandis que sont supprimés les points régis dans leur intégralité par les normes ISO relatives à l'activités des

laboratoires. Subsistent ainsi la détermination du principe essentiel de la double analyse (al. 1) et la disposition spécifique concernant les transplantations de moelle osseuse et les gémellités (al. 2).

Art. 14 Abrogé

Par suite de la reformulation de l'art. 13 (voir plus haut les explications à ce sujet), cette disposition peut être abrogée dans son intégralité.

Art. 16a Conservation des échantillons hors procédure

Concernant les procédures civiles et les procédures administratives, les actuels art. 32, al. 2, et 33, al. 3, LAGH de même que les nouveaux art. 49, al. 2, et 50, al. 3, nLAGH disposent que le laboratoire doit conserver les échantillons et les données et documents qui en

résultent jusqu'à ce que le juge ou l'autorité compétente en ordonne la destruction après l'entrée en force du jugement ou de la décision. Aucune réglementation supplémentaire n'est nécessaire à ce propos. L'ordonnance n'a plus qu'à régir au moyen d'un nouvel art. 16a la durée de conservation des échantillons prélevés selon l'art. 51 nLAGH, soit hors procédure.

Art. 16b Protection des échantillons et des données génétiques

Cette disposition précise l'art. 10 nLAGH. Les al. 1 à 3 sont littéralement identiques à l'art. 4 AP-LAGH.

Art. 17 Surveillance

Cette disposition est identique en substance à l'art. 17 OACA actuel, à une exception près: il n'est plus prévu que fedpol puisse – aussi – confier des inspections à la "Commission

d'experts pour l'analyse génétique humaine", soit la Commission fédérale pour l'analyse génétique humaine (CFAGH) dans sa dénomination actuelle (au contraire de l'actuel art. 17, al. 2). Une telle démarche ne s'est jamais produite depuis l'entrée en vigueur de

l'ordonnance il y a treize ans. La formulation de cette disposition s'appuie dans une large mesure, mutatis mutandis, sur l'art. 27 AP-OAGH.

11 RS 272