Rapport explicatif
Consultation 2020/33: Modifications de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS); Admission des podologues comme fournisseurs de prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (AOS); contribution aux frais de séjour hospitalier · 14 pages
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Contribution aux frais de séjour hospitalier
I. Partie générale
1 Contexte
Lors d’un séjour à l’hôpital, l’assurance obligatoire des soins prend en charge non seulement les frais des traitements médicaux, mais également les coûts d’hébergement et de nourriture. Comme les assurés réalisent ainsi des économies, ils sont tenus de participer à une partie de ces frais. Aux termes de l’art. 64, al. 5, LAMal, en cas d’hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Selon l’art. 104, al. 1, OAMal, la contribution journalière aux frais de séjour hospitalier se monte à 15 francs. Ni la loi ni l’ordonnance ne précisent la façon de décompter les jours pour le calcul de cette contribution. Les tribunaux cantonaux n’interprètent pas tous les règles applicables de la même manière. Dans sa réponse à l’interpellation Michaud Gigon (19.4447 Quel décompte pour la contribution journalière hospitalière adressée au patient ?), le Conseil fédéral a indiqué que le DFI examinait la possibilité de préciser le calcul de la durée du séjour hospitalier au sens de l’art. 104 OAMal.
2 Grandes lignes de la nouvelle réglementation proposée
Afin de garantir une application uniforme pour tous les traitements hospitaliers, le DFI propose de préciser l’art. 104 OAMal en excluant expressément le jour de sortie et les jours de congé du décompte des jours pour lesquels la contribution aux frais de séjour hospitalier doit être perçue.
3 Conséquences
La modification de l’OAMal relative à la contribution aux frais de séjour hospitalier n’a pas de conséquences en matière de personnel pour la Confédération. La nouvelle réglementation entraîne une réduction des recettes des assureurs inférieure à 22 millions de francs. Ce montant vient grever les coûts bruts de l’AOS, conduisant ainsi, dans le cadre des réductions individuelles de primes, à des coûts supplémentaires de 1,65 million de francs pour la Confédération.
II. Partie spéciale
Commentaire des dispositions de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Art. 104, al. 1bis
Let. a
Sont réputés traitements hospitaliers pour des examens, des traitements et des soins à l’hôpital les séjours d’au moins 24 heures et ceux de moins de 24 heures au cours desquels un lit est occupé durant une nuit (art. 3, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurancemaladie, OCP ; RS 832.104). La prise en compte ou non du jour de sortie dans le décompte des jours pour lesquels la contribution aux frais de séjour hospitalier est due a donné lieu à controverse. Jusqu’à l’introduction des DRG en 2012, les assureurs prenaient en compte le jour de sortie. Les assureurs ont demandé à l’OFSP si les nouvelles règles de tarification changeaient le montant à prélever. Étant donné que la contribution aux frais de séjour hospitalier est indépendante des forfaits selon les DRG et qu’elle représente une rémunération pour les coûts d’hébergement et de nourriture, l’OFSP leur a recommandé au mois de décembre 2011 de la percevoir pour le jour de sortie. Dans leurs jugements, les tribunaux cantonaux ont implicitement toujours soutenu la recommandation de l’OFSP. Il faut au demeurant souligner que le calcul des jours de soins facturables selon la structure tarifaire TARPSY (pour les prestations stationnaires de la psychiatrie) prend en compte chaque jour d’hospitalisation, jour de sortie inclus.