Rapport explicatif
Consultation 2020/33: Modifications de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS); Admission des podologues comme fournisseurs de prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (AOS); contribution aux frais de séjour hospitalier · 14 pages
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II. Partie spéciale
Commentaire des dispositions de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Art. 46 En général
Les podologues ES sont inscrits sur la liste des personnes exerçant à titre indépendant et à leur compte qui sont autorisées à fournir des prestations sur prescription médicale à la charge de l’assurance-maladie.
Art. 50c Podologues
Les podologues doivent être admis selon le droit cantonal. Cette condition est énoncée dans la phrase d’introduction, car l’art. 46, al. 2, OAMal, où elle figure actuellement, doit être biffé dans le cadre de la modification de l’OAMal concernant l’adaptation des conditions d’admission des personnes fournissant des prestations sur ordonnance médicale11.
La condition de base pour être admis à pratiquer à la charge de l’AOS est la détention d’un titre reconnu de podologue ES délivré par une école supérieure ou d’un titre professionnel reconnu équivalent (let. a).
De plus, deux ans d’exercice d’une activité pratique (par rapport à un taux d’activité de 100 %) sont exigés après l’obtention du diplôme de formation reconnu. Cette activité doit avoir été exercée auprès d’un ou une podologue admis, d’une organisation de podologie ou d’une institution (hôpital, organisation de soins et d’aide à domicile, EMS). Dans tous les cas, la personne doit avoir travaillé sous la direction d’un ou une podologue qui remplit les conditions d’admission définies dans l’ordonnance (let. b).
Art. 52d Organisations de podologie
Les organisations de podologie sont elles aussi admises en tant que fournisseurs de prestations, par analogie avec les organisations d’autres fournisseurs de prestations, à condition que les prestations soient fournies par des personnes qui remplissent les conditions d’admission définies à l’art. 50c OAMal.
La prescription imposant de participer aux mesures de contrôle de la qualité au sens de l’art. 77, prévue pour les autres organisations visées aux art. 51 à 52c, n’est pas reproduite ici, car elle doit être supprimée dans le cadre de la mise en œuvre de la modification de la LAMal du 21 juin 2019 concernant le renforcement de la qualité et de l’économicité.
Disposition transitoire
Les podologues constituent de nouveaux fournisseurs de prestations. On ne peut donc immédiatement exiger, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, qu’ils aient exercé, après avoir obtenu le diplôme reconnu, une activité pratique de deux ans sous la direction d’un podologue admis conformément à l’art. 50c, let. b, OAMal. Par conséquent, pour les podologues en exercice lors de l’entrée en vigueur de la modification, le droit transitoire prévoit que l’activité pratique exercée à titre indépendant ou salarié avant l’entrée en vigueur et dans les deux ans qui la suivent est comptée dans l’évaluation du respect de l’exigence de deux ans d’activité pratique prévue à l’art. 50c, let. b, OAMal. Pourront ainsi être admis, les podologues qui, au moment de l’entrée en vigueur, auront exercé le métier pendant deux ans après leur formation, et ceux qui n’auront pas encore atteint deux ans d’activité pratique, mais les atteindront d’ici deux ans après l’entrée en vigueur, même si leur activité ne remplit pas les conditions énoncées à l’art. 50c, let. b, ch. 1 à 3, OAMal. Si ces deux années ne sont pas achevées dans le délai transitoire, le temps restant à effectuer est soumis aux exigences de l’art. 50c, let. b, OAMal.
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