Rapport explicatif

Consultation 2020/33: Modifications de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS); Admission des podologues comme fournisseurs de prestations dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins (AOS); contribution aux frais de séjour hospitalier · 14 pages

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Admission des podologues en tant que fournisseurs de prestations dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins

I. Partie générale

1 Contexte

1.1 Historique

La motion Fridez 12.3111 « Reconnaissance par la LAMal des prestations des pédicures-podologues diplômés pour les soins prodigués aux patients diabétiques » chargeait le Conseil fédéral d’introduire dans le catalogue de prestations de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) la reconnaissance de la prise en charge des soins prodigués sur prescription médicale par les pédicures-podologues aux personnes souffrant d’un diabète.

Dans son avis du 23 mai 2012, le Conseil fédéral s’est déclaré disposé à prendre en compte la requête de l’auteur de la motion et à examiner quelles dispositions de l’ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31) nécessitent une restriction à des infirmiers qualifiés et, le cas échéant, à élargir la liste des fournisseurs de prestations figurant aux art. 46 ss de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) en y intégrant les pédicures-podologues.

Une autre motion du même auteur (14.4013 « LAMal. Reconnaissance des prestations des pédicurespodologues diplômés pour les soins prodigués sur prescription médicale ») visait à charger le Conseil fédéral d’inclure dans cette reconnaissance les soins podologiques prodigués sur prescription médicale aux patients affectés d’autres maladies. Elle a été rejetée par le premier conseil. L’adoption de la motion serait allée à l’encontre de la procédure en vigueur ainsi que de l’évaluation selon les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (art. 32 LAMal).

1.2 Réglementation actuelle des soins podologiques infirmiers et médicaux dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins

Il convient de distinguer entre les soins des pieds relevant de l’hygiène corporelle et les soins podologiques médicaux. Les soins des pieds dispensés par le personnel infirmier dans le cadre de l’hygiène corporelle font partie des soins de base généraux pour les patients qui ne peuvent plus les effectuer eux-mêmes (art. 7, al. 2, let. c, ch. 1, OPAS). C’est le cas par exemple des personnes malvoyantes ou de personnes qui n’ont plus l’habileté manuelle ou la mobilité nécessaires. Ces soins ne nécessitent pas de qualification particulière.

Les soins podologiques médicaux sont prodigués à des personnes qui, pour des raisons médicales, ont besoin de soins podologiques très spécialisés effectués par des professionnels dûment qualifiés. Ces raisons médicales ou ces risques accrus procèdent d’une circulation artérielle insuffisante ou d’un manque de sensibilité des pieds, d’un affaiblissement du système immunitaire ou d’une tendance au saignement liée à différentes maladies.

Les soins podologiques médicaux prodigués aux patients diabétiques font aujourd’hui partie des soins que les infirmiers, les organisations d’aide et de soins à domicile, les hôpitaux ou les établissements médico-sociaux (EMS) peuvent dispenser à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) (art. 7, al. 2, let. b, ch. 1, OPAS). Les organisations peuvent demander à des podologues de fournir ces prestations. Il en va de même pour les prestations podologiques fournies dans le cadre d’une hospitalisation ou dans un EMS. Actuellement, les soins podologiques médicaux dispensés à des patients affectés d’autres maladies ne sont pas pris en charge à titre obligatoire.

Les podologues spécialisés ne font actuellement pas partie des prestataires qui peuvent fournir sur prescription médicale des prestations à la charge de l’AOS (art. 46 ss OAMal).