Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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Art. 63a, al. 1

La let. a reprend l’actuel art. 63 al. 1 LTVA.

Let. b: Les plateformes qui sont inscrites au registre des assujettis figureront en tant qu’importateurs dans la déclaration en douane. En tant que tels, elles devront s’acquitter de l’impôt sur les importations lorsque le montant de l’impôt est supérieur à 5 francs. Afin d’offrir aux plateformes assujetties la possibilité de traiter tous leurs envois de manière uniforme et de leur éviter d’engager des liquidités pour le paiement de l’impôt sur les importations, celui-ci doit pouvoir être acquitté selon la procédure de report du paiement de l’impôt. De cette façon, la coopération administrative et logistique lors de l’arrivée des envois à la frontière sera facilitée.

Art. 66, al. 3

Les renvois doivent être adaptés compte tenu de la nouvelle réglementation de l’impôt sur les acquisitions.

Art. 67, al. 1 et 1bis

Al. 1: Les entreprises étrangères qui fournissent des prestations sur le territoire suisse et sont donc assujetties doivent s’inscrire dans le registre des assujettis. Selon la décision no 61 du 22 janvier 2015 de la commission mixte pour la TVA entre la Suisse et le Liechtenstein, l’inscription est du ressort de l’AFC même si une partie des prestations est fournie au Liechtenstein. Ce n’est que dans le cas où les prestations sont fournies exclusivement au Liechtenstein que les entreprises concernées sont inscrites dans le registre liechtensteinois des assujettis. Par conséquent, cet alinéa dispose désormais que le représentant fiscal doit avoir son siège ou son domicile sur le territoire de la Confédération.

Al. 1bis: La désignation d’un représentant fiscal en Suisse a pour but de permettre la communication avec l’assujetti. Pour l’essentiel, le représentant fiscal reçoit la correspondance et la transmet aux représentés. Il ne répond cependant pas de la dette fiscale. L’envoi à l’étranger de documents officiels, en particulier la notification de décisions, constitue un acte de souveraineté dont l’exécution relève en principe de la compétence exclusive des autorités territoriales compétentes Seule est admise la remise transfrontalière de simples documents sans effet juridique. La remise de documents qui n’ont pas un caractère purement informatif est juridiquement très délicate et peut même relever du droit pénal. Notifier des décisions à l’étranger et non au représentant fiscal n’est en principe possible que par la voie diplomatique, qui est une procédure complexe et lente et, partant, impraticable. Une exception à ce principe est réglée à l’art. 28bis de la CDI franco-suisse12, lequel autorise la notification directe à l’étranger par voie postale pour les actes et documents relatifs au recouvrement des impôts.

Il est donc concevable de renoncer à l’avenir, à certaines conditions, à la désignation d’un représentant fiscal. À cet effet, l’art. 67 a été complété par un al. 1bis, qui prévoit que l’AFC peut renoncer, dans des cas déterminés, à exiger la désignation d’un représentant fiscal.

12 RS 0.672.934.91