Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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Art. 73, al. 2, let. e

Il existe de nombreux types d’interfaces numériques permettant de mettre en relation des prestataires et leurs clients, pour la fourniture de biens mais également de prestations de services. Afin que l’AFC puisse avoir un meilleur contrôle sur les acteurs actifs sur ces plateformes, potentiels assujettis sur le territoire suisse, les plateformes mettant en relation des clients et des prestataires doivent être ajoutées à la liste des tiers astreints à fournir des renseignements.

Art. 74, al. 2, let. e

Afin que l’AFC soit en mesure de publier les noms des vendeurs par correspondance et des plateformes à l’encontre desquels elle a ordonné des mesures (art. 79a, al. 5, AP-LTVA), les personnes chargées de l’exécution de la loi ou qui participent à son exécution doivent à cet égard être exemptées de l’obligation de garder le secret.

Art. 79a

Al. 1: L’imposition des plateformes vise à favoriser l’égalité concurrentielle entre les prestataires étrangers et suisses. Les entreprises de vente par correspondance et les plateformes en ligne étrangères sont assujetties à la TVA en Suisse si elles livrent à destination du territoire suisse au moins 100 000 francs de biens importés en franchise d’impôt sur les importations en raison de leur faible valeur. L’assujettissement à la TVA ne vaut alors pas que pour les petits envois, mais bien pour la totalité des envois de ces entreprises. Si ces dernières ne se sont pas annoncées alors qu’elles auraient dû le faire ou si elles ne respectent pas leurs obligations en matière d’établissement des décomptes ou de paiement de l’impôt, l’AFC n’a à l’heure actuelle quasiment aucune possibilité de recouvrer l’impôt dû. Faute d’accords internationaux facilement transposables dans la pratiques, les lettres d’information, sommations et taxations par voie d’estimation à l’aide desquelles l’administration tente d’abord d’amener les assujettis à se conformer à la loi demeurent sans effet dissuasif. Cette problématique a fait l’objet de plusieurs interventions parlementaires: postulat Moser 17.4228 («Pour que toutes les entreprises de commerce en ligne puissent lutter à armes égales»), interpellation Amherd 18.3222 («Commerce en ligne. Distorsions de concurrence au détriment de la Suisse») et interpellation Candinas 18.3360 («Vérifier, surveiller et restreindre le commerce en ligne?»). Compte tenu de ces interventions, le projet de loi prévoit que l’AFC puisse ordonner des mesures administratives à l’encontre de ces entreprises.

L’al. 2 prévoit que l’AFC ne puisse ordonner les mesures administratives prévues que lorsque qu’elle a préalablement entendu l’entreprise (ou à défaut son représentant) En ce qui concerne les entreprises déjà inscrites au registre des assujettis, ce droit d’être entendu sera mis en œuvre au moyen d’une lettre envoyée à leur représentant fiscal. Si l’entreprise n’est pas encore inscrite en tant qu’assujettie, le courrier de l’AFC lui demandera par ailleurs de désigner un domicile de notification en Suisse. Cette lettre devra être envoyée par la voie diplomatique. Si l’entreprise ne remplit pas son obligation de désignation, la décision sera publiée dans la Feuille fédérale. Grâce à son droit d’être entendue, l’entreprise sera en mesure de se conformer à la loi en