Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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s’annonçant comme assujettie à la TVA et en remplissant ses obligations en matière de décompte et de paiement de l’impôt.

Al. 3: L’AFC peut prendre deux types de mesures administratives afin de faire pression sur les entreprises de vente par correspondance et les plateformes afin qu’elles se conforment à la loi et paient la TVA. À l’instar de toute autre décision de l’autorité, cette décision est susceptible de recours et peut donc être attaquée:

Let. a: L’AFC a d’une part la possibilité d’ordonner qu’à partir d’une certaine date, aucun des biens livrés par l’entreprise concernée ne puisse être importé. La Poste ou l’entreprise chargée du transport des envois doit alors les renvoyer à l’expéditeur dans la mesure du possible. L’entreprise de vente par correspondance ou la plateforme peut alors faire en sorte que sa livraison au client soit conforme à la loi.

Let. b: La destruction des biens importés est une mesure radicale. Elle ne devra dès lors être utilisée qu’avec circonspection et seulement lorsqu’un comportement conforme à la loi n’a pas pu être obtenu par d’autres moyens. En d’autres termes, cette mesure ne peut être appliquée que dans des cas exceptionnels et de façon ciblée. Elle ne peut donc être prise que si l’interdiction d’importation n’a pas eu d’effet. Les consommateurs suisses ont la possibilité de se prémunir contre la destruction de leurs biens en vérifiant, au moment de la commande, que l’entreprise de vente par correspondance ou la plateforme étrangère figure sur la liste des entreprises de vente par correspondance assujetties publiée sur Internet par l’AFC. Un tel examen s’impose en particulier lorsque l’entreprise de vente par correspondance ou la plateforme étrangère n’a pas facturé de TVA suisse au destinataire de l’envoi. Les consommateurs suisses peuvent en outre consulter le site Internet de l’AFC pour voir si leur fournisseur a fait l’objet d’une mesure (cf. commentaire à l’al. 5).

Al. 4: Il s’agit ici d’une disposition d’exécution. L’AFD exécute des mesures administratives à l’encontre de sociétés étrangères sur la base de décisions entrées en force de l’AFC.

Al. 5: La prise des mesures visées à l’al. 3 a des répercussions non seulement pour les destinataires de la décision – soit les entreprises de vente par correspondance et plateformes étrangères –, mais également pour les destinataires des biens livrés. Ce n’est que si ces derniers ont connaissance de ces mesures qu’ils pourront se prémunir efficacement contre une rétention ou même une destruction à la frontière des biens qu’ils ont commandés. Pour ce faire, il est prévu que l'AFC publie les noms des entreprises et des plateformes étrangères de vente par correspondance concernées sur son site Web dès qu’une décision les concernant est entrée en force. Il est prévu en outre que la mesure n’est applicable que 14 jours ouvrés après l’entrée en force de la décision, ce qui permettra aux consommateurs d’être informés en temps utile. Afin que l’AFC soit habilitée à publier le nom de ces entreprises de vente par correspondance ou plateformes étrangères sur son site Internet, il est nécessaire de lever l’obligation de garder le secret prévue à l’art. 74 LTVA (cf. commentaire y relatif à l’art. 74, al. 2, let. e, AP-LTVA).

Al. 6: Si l’AFC ordonne des mesures administratives au sens de l’al. 3, beaucoup d’envois seront potentiellement concernés. Ni la Poste ou le transitaire dans le cas d’une décision d’interdiction d’importation, ni l’AFC dans le cas d’une décision de destruction des marchandises, ne pourraient au préalable inviter le destinataire à se prononcer. Comme déjà indiqué dans le commentaire de l’al. 3, let. b, ces