Rapport explicatif
Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages
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destinataires ont cependant la possibilité de s’enquérir, avant de commander les biens, s’il faut s’attendre à de telles mesures administratives. L’al. 6 prévoit donc que le destinataire de l’envoi ne sera pas entendu avant l’exécution des mesures administratives.
Al. 7: Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les mesures sont ordonnées. Ces dispositions garantissent que la destruction des marchandises achetées, lesquelles ont habituellement déjà été payées, restera le dernier recours.
Art. 86, al. 2
L’al. 2 précise dorénavant expressément que cette disposition s’applique également au décompte annuel. Comme il convient également de distinguer en cas de décompte annuel entre la période de décompte et la période fiscale, bien que ces périodes se recouvrent, la précision apportée à l’al. 2 a seulement une valeur déclarative. Dans le cas contraire, si les décomptes et les estimations devenaient simultanément définitifs du seul fait que la période de décompte correspond à toute la période fiscale, ils ne pourraient plus être modifiés que dans le cadre d’un contrôle de l’AFC.
Art. 87, al. 1bis
Aucun intérêt moratoire n’est dû lorsque les acomptes sont payés dans les délais, même si la créance fiscale de la période fiscale en cours est très sensiblement supérieure à celle de la période précédente. Cependant, un intérêt moratoire est facturé lorsque les acomptes ne sont pas réglés, sont payés partiellement ou après l’échéance. L’assujetti qui pense que la créance fiscale n’atteindra pas durant l’année en cours le montant de celle de l’année précédente peut demander une adaptation des acomptes. Cependant, un intérêt moratoire sera dû s’il apparaît à la fin de la période fiscale que les acomptes adaptés étaient trop bas.
L’intérêt moratoire n’est pas calculé séparément pour chaque acompte mais après que le paiement final pour toute la période fiscale a été reçu. L’intérêt rémunératoire auquel l’assujetti aurait droit au cours de la période fiscale, par exemple parce qu’un acompte trop élevé a volontairement été versé ou parce qu’un paiement a été effectué trop tôt, est imputé sur l’intérêt moratoire. Un solde d’intérêt en faveur de l’assujetti afférent à la période fiscale n’est pas payé et n’est pas non plus pris en compte dans la période fiscale suivante. En effet, le décompte annuel avec paiements d’acomptes doit être une simplification administrative et non un outil servant à placer de façon rentable un excédent de liquidités ou à éviter des taux d’intérêts négatifs.
De même que l’intérêt moratoire ne sera pas dû lorsque la créance fiscale de la période fiscale en cours sera plus élevée que celle de la période précédente, un intérêt rémunératoire ne sera également pas crédité lorsque les acomptes calculés sur la base de la période précédente se révéleront trop élevés lors de la remise du décompte annuel.
Art. 93, al. 1bis
Il s’agit de lutter contre un réel phénomène de fraude organisée dans le cadre des procédures de faillite à répétition. On parle à cet égard de «faillis en série» («serial