Rapport explicatif
Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages
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failers»). En effet, certains entrepreneurs organisent leurs faillites successives pour s’enrichir aux dépens des créanciers et consommateurs finaux. Leur rapidité annihile toute action potentielle et réduit l’État au rôle de créancier lésé. L’AFC doit disposer de mesures supplémentaires si elle veut défendre avec succès les intérêts financiers de la Confédération. Il en va également de l’égalité de traitement entre tous les entrepreneurs installés en Suisse, qui constituent la colonne vertébrale de notre système économique, ainsi que de leur protection.
Ce ne sont pas les entrepreneurs qui ont fait faillite sans faute de leur part qui sont visés par cette modification de loi, mais bien les entrepreneurs qui organisent sciemment des faillites à répétition en vidant les entreprises de leur substance, par exemple, en les transférant à des hommes de paille chargés d’amener la société à la liquidation. On considère que deux personnes morales ont été déclarées en faillite «sur une brève période» lorsque le laps de temps qui s’est écoulé entre l’ouverture de la première faillite et l’ouverture de la seconde faillite n’excède pas trois ans. Le terme «organe chargé de la gestion des affaires» a été reprise de l’art. 15, al. 1, let. f, LTVA. Sont principalement visés les associés et administrateurs gérants inscrits au registre du commerce ainsi que les personnes qui sont chargées, dans les faits, de la gestion des affaires.
Dans ces cas, il est nécessaire de pouvoir immédiatement responsabiliser ces entrepreneurs qualifiés de «faillis en séries» ainsi que les hommes de paille au travers desquels les faillites sont prononcées, en exigeant de leur part la fourniture d’une sûreté personnelle pour couvrir les créances de leur nouvelle entreprise. L’organe chargé de la gestion des affaires peut contester la demande de sûreté en faisant recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 93, al. 4, LTVA).
La demande de sûreté étant une mesure provisionnelle, elle implique un contrôle régulier de la part de l’AFC afin d’examiner si les conditions l’ayant motivée sont toujours remplies.
Art. 93a
Les livraisons de biens sur le territoire suisse en vue de l’exportation dans le trafic touristique sont exonérées de la TVA en vertu de l’ordonnance y relative du DFF13 si l’exportation est prouvée. À l’avenir, la preuve de l’exportation sera également possible de manière électronique (art. 23, al. 5, 2e phrase). Actuellement, l’AFC examine différentes variantes d’une attestation d’exportation électronique. La présente base légale serait nécessaire pour permettre les achats hors taxes dans les magasins avec perception provisoire simultanée de la TVA directement auprès du client. En raison de la longue durée du processus législatif, cette disposition est déjà incluse dans l’avant-projet à ce stade.
Art. 107, al. 2
Vu que la teneur de la réglementation de l’art. 44 OTVA a été transférée à l’art. 23 AP-LTVA, lequel comprend les autres exonérations, cette norme de délégation est superflue. Elle peut donc être biffée.