Rapport explicatif
Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages
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Art. 115b
Al. 1: Si on appliquait ici également le délai de 90 jours prévu à l’art. 114, al. 2, LTVA, tous les assujettis qui établissent leurs décomptes trimestriellement et qui ont communiqué à l’AFC plus de 60 jours après l’entrée en vigueur de la révision partielle vouloir arrêter leur décompte annuellement, se verraient remettre un décompte pour le premier trimestre, ou alors seraient invités, par voie électronique, à remettre ce décompte. Cette règle permet d’éviter de telles corrections, ce qui va dans le sens de l’efficacité de l’acquittement et de la perception de l’impôt.
Al. 2: Cette disposition garantit que les plateformes de vente par correspondance qui vendent en Suisse des marchandises en quantités relativement élevées deviendront assujetties dès la date de l’entrée en vigueur de la révision partielle et non une année plus tard.
4.2 Modification de l’ordonnance sur la TVA
Art. 103a
Al. 1 et 2: Le transfert de droits d’émission, de certificats et attestations de réduction des émissions, de garanties d’origine de l’électricité et d’autres droits, attestations et certificats analogues constitue, depuis l’arrêt du 9 avril 2019 du Tribunal fédéral14, une prestation de services imposable au sens de l’art. 8, al. 1, LTVA. Ces droits, certificats et autres droits analogues, qui sont très facilement transférables, ont fréquemment servi dans le passé, en particulier dans l’UE, à des fraudes carrousel, dans lesquelles l’assujetti obtient le remboursement de l’impôt préalable sans que la TVA afférente aux opérations ait été acquittée. Afin de prévenir de telles fraudes, l’UE a adapté au printemps 2010 la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et a autorisé les États membres, pour l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, à reporter l’assujettissement subjectif sur les destinataires de la prestation15. Jusqu’à ce que la LTVA soit adaptée et, s’inspirant des conditionscadres européennes, prévoie un impôt sur les acquisitions, une procédure de déclaration obligatoire sera introduite, à titre de solution transitoire, pour le transfert de tels droits, certificats et autres droits analogues. Tout transfert devra donc être annoncé au moyen de la procédure de déclaration, l’al. 2 précisant qu’il ne faut procéder qu’à une déclaration par période de décompte. Celle-ci doit être remise à l’AFC avec le décompte. Par cette mesure transitoire, la Suisse s’acquitte à l’égard de l’UE de l’engagement qu’elle a pris dans l’accord sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre16, entré en vigueur le 1er janvier 2020. Dans l’accord, les parties contractantes se sont engagées à agir promptement en adoptant les mesures disponibles dans leurs juridictions respectives pour prévenir la
142C_488/2017
15Art. 199bis, al. 1, let. a, de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée et let. f pour les transferts de certificats de gaz et d’électricité