Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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- Toutes les restitutions au sens de l’art. 52b AP-LAMal ne peuvent être indiquées en toute transparence. Si les restitutions sont trop élevées, les titulaires d’autorisation ne sont pas disposés à ce qu’elles soient rendues publiques (cf. ch. 6.2.1 Modèles de prix et restitutions). C’est pourquoi, à l’étranger, les prix effectivement payés et le montant de la restitution sont entourés d’un grand secret. Cela signifie que seuls sont publiés les prix maximaux des médicaments et non les prix effectivement remboursés, ou que le prix réel n'est pas accessible au public dans de tels cas. En Suisse aussi, les entreprises pharmaceutiques sont prêtes à proposer leurs médicaments à des prix nettement inférieurs si, dans des cas exceptionnels, seul le prix maximum est publié, c’est-à-dire si le prix réel n’est pas connu. Le risque est par là même évité que les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché renoncent à une demande d’admission dans la LS, ou que l’admission soit retardée jusqu’à ce que les négociations sur les prix dans d’autres pays soient conclues. Ainsi, la population bénéficie d’un accès rapide à de nouvelles thérapies innovantes. Cela évite également à l’assuré de devoir emprunter la voie incertaine du remboursement individuel. Ou même de devoir payer lui-même des médicaments très chers.
- L’art. 7 LTrans dresse une liste exhaustive des intérêts publics qui peuvent justifier que l’accès aux documents officiels soit limité, différé ou refusé, en dérogation à l’art. 6 LTrans. L’exception prévue à l’art. 7, al. 1, let. g, LTrans, à savoir les secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication, est importante pour le montant, le calcul et les modalités des restitutions dans le cadre des modèles de prix. Dans la procédure A-3649/2014, le Tribunal administratif fédéral a toutefois conclu que l’art. 7, al. 1, let. g, LTrans ne pouvait être appliqué en relation avec les informations sur la fixation du prix d’un médicament.
- Rappelons par ailleurs que la majorité des demandes d’accès en relation avec des documents concernant des médicaments de la LS ne sont pas formulées seulement par des personnes qui veulent s’informer sur l’action de l’État, mais aussi, notamment, par des titulaires d’autorisation qui demandent ainsi l’accès à des informations commerciales d’entreprises concurrentes. Il s’avère également que, dans le domaine de la LS, des pièces justificatives sont recueillies avant ou pendant les litiges sur le droit d’accès au sens de la LTrans. Autant dire que de telles manœuvres minent l’objectif de cette loi.
En conclusion, on peut considérer que les exceptions actuelles de la LTrans, notamment l’art. 7, al. 1, let. g, ne protègent pas le montant, le calcul et les modalités des restitutions dans le cadre des modèles de prix. La nouvelle réglementation ne restreint le champ d’application de la LTrans que dans la mesure nécessaire dans l’intérêt de soins médicaux de grande qualité à des coûts aussi avantageux que possible. Seul l’accès aux informations concernant le montant, le calcul et les modalités des restitutions au sens de l’art. 52b AP-LAMal sera refusé.