Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

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résidence prennent en charge leur part respective de rémunération selon le tarif de référence, mais au maximum selon le tarif de l’hôpital assurant le traitement. Le Conseil fédéral édictera en outre des règles plus précises par voie d’ordonnance.

Transmission électronique des factures

La présente modification de loi concrétise les motions Buffat (18.3513) et Grossen (18.3664).

Elle prévoit qu’à l’avenir, tous les fournisseurs de prestations dans les domaines stationnaire et ambulatoire seront tenus de transmettre leurs factures sous forme électronique, que la rémunération de la prestation soit due par l’assureur-maladie (système du tiers payant) ou par l’assuré (système du tiers garant). La révision n’entraîne pas de changement quant au débiteur de la rémunération. La transmission électronique des factures s’effectuera en premier lieu entre les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie. En revanche, les assurés ne seront pas tenus de recevoir les factures par voie électronique.

En vertu de l’art. 42, al. 3, LAMal, le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération (assuré ou assureur-maladie) une facture détaillée et compréhensible. La loi prévoit, dans le système du tiers payant, que l’assuré reçoit obligatoirement une copie de la facture qui a été adressée à l’assureur, pour qu’il puisse la contrôler. Cette copie pourra également être transmise par voie électronique à l’avenir. L’assuré gardera toutefois la possibilité de recevoir gratuitement la facture sur support papier.

Dans le premier volet des mesures visant à freiner la hausse des coûts, l’art. 42, al. 3, P-LAMal prévoit que, dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestations est tenu de transmettre une copie de la facture à l’assuré. Pour la transmission électronique des factures dans ce système, le fournisseur de prestations doit donc transmettre la facture à l’assureur et à l’assuré par voie électronique. Mais si l’assuré souhaite une facture papier ou une copie de la facture sur support papier, le fournisseur de prestations doit la lui transmettre gratuitement. Dans le système du tiers garant, il doit transmettre la facture à l’assuré par voie électronique ou, si ce dernier le souhaite, gratuitement sur papier. Après qu’il a contrôlé et payé la facture, l’assuré la transmet à l’assureur-maladie, également par voie électronique, ou la valide sur un éventuel portail en ligne de l’assureur prévu à cet effet. Dans le cas d’une facture papier, l’assuré doit la transmettre à l’assureur, lequel demandera ensuite au fournisseur de prestations de la lui transmettre par voie électronique. La procédure précise devra être réglée par voie d’ordonnance.

Le soin de définir précisément les modalités de la transmission électronique est laissé aux partenaires tarifaires. Les fournisseurs de prestations et les assureurs ou leurs fédérations devront conclure une convention portant sur un standard national uniforme pour la transmission électronique des factures. La facturation sera effectuée sur une plateforme au moyen d’un formulaire standardisé. Il est important que le standard convenu garantisse la sécurité des données. Si les parties ne se mettent pas d’accord durant le délai de transition légal de deux ans à compter de l’entrée en