Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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également appliquées dans le domaine couvert par la LAI. Une réglementation similaire est jugée appropriée pour les points suivants :
Création de bases légales pour l’examen différencié des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité s’appliquant également aux mesures médicales de l’AI.
Possibilité d’utiliser aussi des modèles de prix pour la fixation du prix des médicaments sur la liste des médicaments AI.
Introduction du principe du calcul d’une rémunération aussi avantageuse que possible pour les médicaments de cette liste également.
- Refus de l’accès aux documents officiels si ceux-ci concernent le montant, le calcul ou les modalités des restitutions dans le cadre des modèles de prix.
Par analogie avec l’AOS, il convient d’encourager aussi la facturation électronique dans le domaine de l’AI, dans la perspective d’un contrôle efficient des factures. Le projet prévoit une obligation de transmettre les factures par voie électronique, comme à l’art. 42, al. 3ter, AP-LAMal. L’AI comptant nettement plus de types de fournisseurs de prestations, l’OFAS doit avoir la possibilité de déterminer ceux d’entre eux qui doivent transmettre leurs factures sous forme électronique.
Autres adaptations
Participation aux coûts de maternité : égalité de traitement des patientes
En vertu de l’art. 64, al. 7, let. b, LAMal, aucune participation aux coûts ne peut être prélevée pour les prestations visées aux art. 25 et 25a LAMal qui sont fournies à partir de la 13esemaine de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement. Cette disposition est entrée en vigueur le 1ermars 2014. Le Parlement voulait ainsi régler l’exemption de participation aux coûts non seulement en cas de grossesse normale, comme cela était prévu jusqu’alors, mais aussi explicitement en cas de grossesse présentant des complications.
Avec l’art. 64, al. 7, let. b, LAMal, le législateur a certes lié l’exemption de participation aux coûts à un critère temporel, mais sans introduire un lien de causalité avec la grossesse. Il n’y a pas non plus lieu de supposer que les femmes solliciteront beaucoup plus souvent des prestations « étrangères à la grossesse » en raison de l’exemption de participation aux coûts, car les mesures médicales pendant la grossesse impliquent souvent des risques pour la santé de la mère et de l’enfant54. On peut en déduire qu’en excluant tout lien non temporel avec la grossesse, le législateur a délibérément exempté aussi de la participation aux coûts les prestations sans lien de causalité avec la grossesse. Même si le but initial de la modification était de résoudre le problème des complications durant la grossesse, le législateur a prévu d’exempter de la participation aux coûts, pendant une durée spécifique, même des prestations sans lien avec la grossesse ou la maternité.
54 Cf. FF 2013 2191, ici 2196