Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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Afin de répondre à l’exigence de transparence sur l’action publique, l’OFSP publie aujourd’hui déjà les bases essentielles de ses décisions. L’art. 71 OAMal règle quelles informations l’OFSP doit rendre accessibles au public. Afin de continuer à tenir compte de l’intérêt public pour les évaluations et les décisions de l’OFSP, il est prévu que d’autres informations soient rendues accessibles au public à l’avenir (notamment les bases décisionnelles concernant l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique dans le cadre des réexamens des médicaments répertoriés, l’évaluation et la décision quant à des demandes d’augmentation de prix, ou une liste des demandes d’admission pour des médicaments comportant de nouveaux principes actifs ainsi que des demandes de modification, d’extention et de restriction de l’indication).
Libre choix de l’hôpital dans toute la Suisse. Pour des tarifs de référence équitables
Depuis la révision de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier, les assurés ont le libre choix, pour le traitement stationnaire, entre les établissements figurant sur la liste des hôpitaux de leur canton de résidence ou celle du canton où se situe l’hôpital (hôpital répertorié). L’assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération (cf. art. 49a LAMal), au maximum selon le tarif applicable pour le traitement en question dans le canton de résidence. Aujourd’hui déjà, les cantons sont donc tenus, pour les traitements hospitaliers dans un établissement hors canton choisi par l’assuré, de se baser sur le tarif de l’un de leurs hôpitaux répertoriés fournissant le traitement en question, qui fait en quelque sorte office de tarif de référence. La loi ne règle en revanche pas les modalités de fixation de ce tarif de référence, lorsque plusieurs hôpitaux répertoriés du canton de résidence fournissent le traitement en question.
Actuellement, les cantons ont donc toute latitude pour choisir le tarif déterminant pour le tarif de référence. Mais s’ils fixent des tarifs de référence trop bas et donc irréalistes, cela peut entraver le libre choix des assurés et la concurrence intercantonale souhaitée entre les hôpitaux. Une précision dans la loi, telle que l’exige également la motion de la CSSS-N 18.3388 « Libre choix de l’hôpital dans toute la Suisse. Pour des tarifs de référence équitables » adoptée par les Chambres fédérales, permettra de clarifier la fixation des tarifs de référence et d’encourager cette concurrence.
L’art. 41, al. 1, AP-LAMal prévoit que les gouvernements cantonaux soient tenus de fixer un tarif de référence pour les traitements hospitaliers dans un établissement hors canton choisi par l’assuré. Ce tarif doit se fonder sur celui d’un traitement comparable dans un hôpital qui figure sur la liste des hôpitaux du canton de résidence. La motion 18.3388 demande que, pour le même « type d’hôpital », les traitements soient rémunérés au « tarif maximal » du canton de résidence de l’assuré, mais au plus au tarif de l’hôpital qui fournit le traitement. Il est certes souhaitable que la concurrence soit renforcée autant que possible, mais il faut que celle-ci oppose des prestations et des prestataires qui soient comparables. Le cadre offert par la notion de « type d’hôpital » semble à la fois trop rigide et trop imprécis pour cela. À l’instar des tarifs hospitaliers en général (cf. art. 49 LAMal), le tarif de référence est basé sur la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. Les assureurs et le canton de