Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

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Mesures rejetées

Introduire un droit de recours (M 33)

En vertu de l’art. 48 en relation avec l’art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)57, les titulaires d’une autorisation peuvent former un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions de l’OFSP concernant les évaluations des médicaments de la LS.

L’introduction d’un droit de recours (M33) pour les assureurs-maladie et leurs associations, préconisée par le rapport d’experts, est d’une pertinence douteuse aux fins de maîtrise des coûts. Le groupe d’experts retient que ce droit permettrait des économies se comptant en dizaines de millions de francs. Le Conseil fédéral doute toutefois qu’il puisse avoir comme conséquence de diminuer les coûts. Le bénéfice éventuel de cette mesure serait contrebalancé par un besoin élevé en ressources, notamment du côté de l’OFSP : pour que les assureurs puissent faire recours, il faudrait leur donner accès aux bases sur lesquelles la décision est fondée. L’OFSP devrait ensuite défendre ses décisions dans la procédure de recours devant le tribunal. Les tribunaux auraient eux aussi besoin de ressources supplémentaires. L’introduction d’un droit de recours peut en outre entraîner une plus grande insécurité juridique ainsi que des retards dans les processus d’admission de médicaments et ainsi mettre en danger la sécurité des approvisionnements. Le Conseil fédéral renonce par conséquent à soumettre une proposition visant l’introduction d’un droit de recours.

La variante 2 évoquée dans le rapport d’experts (retrait du droit de recours pour les titulaires de l’autorisation) est problématique dans la perspective de l’État de droit, car le destinataire de la décision (titulaire de l’autorisation) doit avoir la possibilité de soumettre l’appréciation de l’administration à l’examen d’un tribunal. C’est pour cette même raison que cette variante n’a pas été reprise dans le projet de loi.

Définir un plafond pour les dépenses ambulatoires (M37)

Le système qui prévoit un objectif de maîtrise des coûts accroît la transparence sur l’évolution des coûts, offre aux cantons des instruments de gestion solides et incite davantage les partenaires tarifaires à s’accorder entre eux sur des mesures de maîtrise des coûts. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir pour les cantons la possibilité de plafonner les dépenses ambulatoires (à l’image de l’art. 51 LAMal pour le domaine stationnaire).

Le Conseil fédéral renonce par conséquent à soumettre une proposition en vue de la mise en œuvre de cette mesure.

6.2.2 Concordance des tâches et des moyens financiers Objectif de maîtrise des coûts

De gros volumes de coûts sont en jeu en ce qui concerne la maîtrise des coûts dans l’AOS. Même si une mesure génère un effet d’économie mineur en valeurs relatives, elle peut avoir des effets considérables en valeurs absolues et justifier une certaine

57 RS 172.021