Rapport explicatif

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages

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Mesures dans l’assurance-invalidité

La nouvelle réglementation prévue vise à freiner l’augmentation des coûts des mesures médicales de l’AI et à améliorer le contrôle des factures. À l’heure actuelle, il est encore impossible de quantifier les conséquences financières.

Autres adaptations

Participation aux coûts de maternité : égalité de traitement des patientes

La nouvelle réglementation prévue ne génère aucune nouvelle tâche d’exécution pour la Confédération.

6.2.3 Questions de mise en œuvre Objectif de maîtrise des coûts

Le Conseil fédéral est compétent pour fixer des objectifs globaux en matière de coûts pour les différents cantons et pour l’ensemble de la Suisse, ainsi que pour délimiter des catégories de coûts et les recommandations d’objectifs en matière de coûts spécifiques aux catégories de coûts. La Confédération est en outre compétente pour les mesures correctives dans les catégories de coûts soumises à sa responsabilité (cf. art. 54a, al. 3, AP-LAMal). Le Conseil fédéral met en place une commission consultative pour réaliser ses tâches, dont il pourra encore préciser la mise en œuvre concrète, notamment la fixation des objectifs, au niveau de l’ordonnance.

Celle-ci pourra par exemple spécifier comment le Conseil fédéral fixe des objectifs différenciés en matière de coûts pour les cantons, notamment dans la perspective de l’évolution démographique. Le nombre de membres de la Commission fédérale des objectifs en matière de coûts devra également être défini au niveau de l’ordonnance. Ce nombre ne devrait pas être trop grand, car les organismes comptant peu de membres travaillent de façon plus efficace que ceux qui en comptent beaucoup. Il faudrait s’assurer que les acteurs les plus importants soient dûment représentés. La sauvegarde des intérêts des groupes de patients et des assurés doit être assurée par les représentants indépendants. Il pourrait par exemple y avoir entre onze et treize membres.

Il faudra en outre préciser si les objectifs en matière de coûts et les mesures correctives doivent se rapporter aux fournisseurs de prestations dans un certain canton et inclure tous les assurés traités par ces derniers, quel que soit le canton dans lequel ils résident (principe du canton où se situent les fournisseurs de prestations) ou s’ils doivent se référer aux assurés domiciliés dans un canton, quel que soit le canton dans lequel ils sont traités par les fournisseurs de prestations (principe du canton de résidence des assurés). Le principe du canton où se situent les fournisseurs de prestations présente l’avantage de permettre une mise en œuvre potentiellement plus simple des mesures correctives. Les coûts dans un canton sont toutefois influencés aussi par les décisions d’autres cantons, en particulier dans les cas où les assurés se font traiter par un fournisseur de prestations installé dans un autre canton.

Le principe du canton de résidence des assurés est donc préférable, puisqu’il offre une concordance entre les décisions des cantons et les coûts occasionnés dans le canton