Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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concerné, et aussi, partant, avec les primes dues par la population dudit canton. Le financement par le biais des primes et des impôts suit déjà le principe du lieu de résidence, raison pour laquelle il paraît logique que les objectifs se basent également sur ce principe. Les coûts et les primes ne seront ainsi pas influencés par les décisions d’autres cantons lorsque les assurés suivent un traitement en dehors du canton. Cette approche est dans le droit fil de la notion de population cantonale considérée comme communauté de risque, et elle garantit l’équivalence fiscale : le collectif qui prend les décisions est le même que celui qui est responsable du financement des conséquences de ces décisions par les primes. À l’inverse, le canton peut aussi orienter l’évolution des coûts et donc des primes, et sa population le juge à l’aune de sa politique. La mise en œuvre administrative de mesures correctives, peut-être plus complexe par rapport au principe du canton où se situent les fournisseurs de prestations, pourrait être simplifiée par une gestion distincte des prestations fournies en dehors du canton.
Les cantons sont compétents pour fixer des objectifs cantonaux en matière de coûts (dans les limites de la marge de tolérance du droit fédéral) et pour définir éventuellement des mesures correctives. Il convient de définir au niveau de l’ordonnance dans quel délai les cantons doivent communiquer à l’OFSP les objectifs en matière de coûts et les mesures correctives éventuellement adoptées.
Pour ces tâches de mise en œuvre, le cadre légal laisse aux cantons une grande marge de manœuvre. Ils auront suffisamment de temps pour préparer l’exécution et ont en particulier la garantie de disposer de bases statistiques pour exercer leurs compétences (cf. dispositions transitoires). Les partenaires tarifaires ont également suffisamment de temps pour se préparer à l’introduction de l’objectif de maîtrise des coûts.
Premier point de contact
Le premier point de contact vérifie si l’assuré a besoin d’un examen ou d’un traitement. Si c’est le cas, il traite l’assuré ou l’adresse à un fournisseur de prestations approprié. Il peut le faire en présence de l’assuré ou en échangeant avec lui des informations (téléphone, photos, texte en cas de prescription de médicaments, etc.).
Le Conseil fédéral est autorisé à régler au niveau de l’ordonnance :
les conditions auxquelles l’assuré peut changer de premier point de
contact ;
les modalités de la délégation et les exceptions à l’exigence de la
délégation ;
les frais couverts par le forfait.
Il peut se baser pour cela sur les expériences faites par les assureurs avec les assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations, en particulier pour régler la délégation, les exceptions à cette mesure et le changement de premier point de contact.
Les assureurs pourront sans doute adapter aux nouvelles prescriptions certaines de leurs formes d’assurance impliquant un choix limité du fournisseur de prestations en reprenant en partie les conditions d’assurance existantes. Ils informeront les assurés