Rapport explicatif

Consultation 2020/54: Modification de l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage · 12 pages

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Ch. 1.5 : Le comptage du nombre d’étourdissements effectués permet d’avoir une vue d’ensemble de l’utilisation effective de l’installation, ce qui permet d’en contrôler mieux la maintenance.

Ch. 2.1 : Chez les poissons, l’efficacité de l’étourdissement dépend de nombreux paramètres spécifiques à l’établissement. Une adaptation exacte aux besoins sur place est donc nécessaire. Plusieurs tests sont nécessaires à cet effet.

Ch. 2.2 : L’évaluation technique et le réglage de l’installation doivent être effectués par le fabricant ou un autre spécialiste reconnu, à savoir des experts en la matière. Il incombe à l’autorité cantonale de vérifier le respect des prescriptions de la protection des animaux.

Ch. 2.3 : Les paramètres mentionnés peuvent avoir une influence sur le flux effectif du courant et doivent en conséquence être strictement définis. En outre, il faut définir en fonction de l’utilisation prévue si les animaux sont seulement étourdis ou directement tués. Les paramètres appropriés à définir en dépendent.

Ch. 3.1 et 3.2 : Ce chapitre mentionne les principaux symptômes permettant de vérifier l’efficacité de l’étourdissement électrique chez les poissons et les décapodes marcheurs. Vu que les poissons sont généralement étourdis par groupe, ces symptômes principaux ne sont pas vérifiés chez chaque animale individuellement, mais par lot.

Annexe 7 Étourdissement des porcs au dioxyde de carbone [annexe 4 en vigueur]

Les chiffres et les lettres non commentés ont été repris sans changement du droit en vigueur.

Ch. 1.1 : Ce chiffre a été complété par l’exigence selon laquelle les porcs doivent disposer du même espace que lors de leur transport (let. d).

Ch. 1.2 : Adaptation rédactionnelle.

Ch. 1.3 : La durée d’exposition minimale est adaptée sur la base de nouvelles connaissances scientifiques.

Ch. 1.4 : Il est désormais prescrit, ce qui est nouveau, que la température du gaz dans l’installation doit se situer entre 10 et 30 °C. La raison en est que selon de nouvelles connaissances scientifiques la température du gaz constitue un paramètre essentiel de l’étourdissement.

Ch. 1.6 : Conformément à de nouvelles connaissances scientifiques, il est désormais prescrit, ce qui est nouveau, que le CO2 introduit dans l’installation doit provenir d’une source à 99,9% de CO2.

Ch. 2.1 et 2.4 : Vu que l’ordonnance prescrit désormais au ch. 1.4 la température du gaz, il faut également désormais non seulement mesurer et enregistrer la concentration du gaz, mais également sa température.

Ch. 2.4 : Adaptation rédactionnelle compte tenu des nouvelles prescriptions relatives à la concentration de CO2 et à la température du gaz sous ch. 1.

Ch. 2.5 : La disposition est complétée par l’obligation de vérifier la précision des instruments de mesure.

Ch. 3.1.1 : La prescription est formulée de manière plus générale et, au lieu d’indiquer les paramètres à respecter, elle se focalise sur le résultat à atteindre : que les animaux ne soient pas blessés.

Ch. 3.1.3 : La disposition n’indique plus la vitesse minimale de la cloison, mais seulement la vitesse maximale, laquelle est pertinente du point de vue de la protection des animaux.

Ch. 3.2.1 : Adaptation rédactionnelle

10/12 011.4/2019/00037 \ COO.2101.102.1.1026062 \ 000.00.02