Rapport explicatif
Consultation 2020/54: Modification de l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage · 12 pages
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Ch. 2.2 (1.4 actuel) : À l’avenir, la position de tir pour les yacks devra être la même que pour tirer les bovins de plus de 800 kg (let. b et c). Les buffles d’eau sont mentionnés séparément dans le nouveau texte (let. d). Pour eux, le point d’intersection entre les diagonales est défini autrement que pour les bovins : les diagonales ne partent pas du centre de l’œil, mais du coin supérieur de l’œil.
Ch. 3.1 et 3.2 : Là aussi les prescriptions quantitatives concernant les munitions sont biffées faute de vérification possible dans la pratique. C’est l’efficacité de l’étourdissement qui est déterminante. Un fusil à lunette doit être utilisé pour le tir à distance.
Ch. 3.3 : La disposition exige la présence d’une butte pare-balles. À défaut, l’animal doit être tiré depuis un mirador.
Ch. 3.4 : Pour le gibier d’élevage, il y a une dérogation à l’obligation d’effectuer la saignée immédiate si les blessures à la tête de l’animal montrent que sa mort est certaine.
Ch. 4 : Une liste des symptômes principaux permettant de contrôler l’efficacité de l’étourdissement dans ce contexte est introduite dans l’ordonnance.
Annexe 3 Étourdissement des lapins et des volailles par percussion [annexe 5 de la version en vigueur]
Ch. 1.1 : La limitation du poids est biffée, car il est rare, tant chez les volailles que chez les lapins, que des individus dépassent les 10 kg. L’actuelle limitation du poids ne concerne donc qu’un très petit nombre d’animaux et de toute manière les établissements de faible capacité n’ont guère d’alternative.
Ch. 1.2 : L’exigence selon laquelle les spécifications du fabricant du système doivent être respectées est étendue aux appareils fonctionnant avec de l’air comprimé. En outre, l’expression « jusqu’à sa mort » est précisée par l’ajout « par saignée ».
Ch. 1.3 : Les actuels ch. 1.3 et 1.4 sont fusionnés.
Ch. 2.1 à 2.3 : Le coup donné sur la tête des volailles ne sera désormais autorisé comme méthode d’étourdissement standard que dans les petits établissements. Dans les grands établissements, ce type d’étourdissement ne sera autorisé que comme méthode de remplacement si une autre méthode autorisée fait défaut et pour étourdir à nouveau une volaille au besoin. La réduction de 200 à 70 animaux par jour de travail est due à la fatigue physique associée à la succession des coups portés pour étourdir les animaux ; elle vise à garantir un processus d’étourdissement fiable et conforme aux normes de la protection des animaux. En outre, les animaux de plus de 5 kg ne peuvent plus être étourdis par un coup sur la tête.
2.4 (ch. 2.2 actuel) : La disposition est complétée par l’effet attendu de l’étourdissement.
2.5 (ch. 2.3 actuel) : L’intervalle entre l’étourdissement et la saignée est précisé.
En outre, et cela est nouveau, le texte dresse la liste des symptômes principaux permettant de contrôler l’efficacité de l’étourdissement pour ces deux espèces animales (ch. 3 et 4).
Annexe 4 Étourdissement électrique individuel [annexe 2 en vigueur]
Les chiffres et les lettres non commentés ont été repris sans changement de l’ordonnance en vigueur.
Ch. 1.1 : À la lettre a, les adjectifs « calibrés » et « effectives » sont supprimés, car ils ne fournissent pas d’informations supplémentaires utiles et ne peuvent être réellement contrôlés. À la lettre b, l’obligation d’afficher la fréquence du courant est étendue à tous les appareils d’étourdissement à l’électricité. Pour les appareils dont la fréquence du courant n’est pas réglable, il suffit que cette information puisse être facilement vérifiée (par exemple dans le mode d’emploi ou dans une instruction de travail). La lettre c est modifiée pour une meilleure compréhension, mais sa teneur reste inchangée. Une courbe d’intensité incorrecte est l’une des
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