Rapport explicatif
Consultation 2020/54: Modification de l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage · 12 pages
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Ch. 3.2.2 : Pour des raisons de protection des animaux, il ne devrait plus être admis de ne laisser entrer qu’un seul porc dans l’installation d’étourdissement au CO2. Les porcs doivent pouvoir être acheminés côte à côte dans l’installation. S’ils sont en nombre impair ou s’il y a des incompatibilités entre certains d’entre eux, ils peuvent, à titre exceptionnel, être acheminés seuls dans l’installation d’étourdissement. Mais il doit être possible d’introduire en groupe des animaux lourds, de grande taille dans l’installation.
Ch. 4.1 (5.1 et 5.2 actuel) : La vérification des principaux symptômes est désormais subdivisée en symptômes facilement reconnaissables et contrôlables sur chaque animal et ceux qui ne doivent être contrôlés qu’au besoin – à savoir dans les cas où il n’est pas certain que l’étourdissement ait été effectué correctement – et par sondage.
Ch. 5.1 (6.1 actuel) : Vu que l’étourdissement électrique n’est pas efficace après une exposition au CO2, le nouvel étourdissement des porcs insuffisamment étourdis doit être effectué au moyen d’un pistolet à tige perforante. Il est explicitement stipulé que l’étourdissement électrique n’est pas admis dans ce cas.
L’actuel ch. 5.3 n’est pas repris ici, car les prescriptions sur la vérification de l’efficacité de l’étourdissement et sur les mesures correctives figurent désormais à l’art. 5.
Ch. 6.1 et 6.2 : Les porcs doivent être saignés au plus tard 70 s après leur sortie de l’installation. Des exceptions sont admises dans les installations qui présentent des concentrations de CO2 plus élevées que celles prévues au ch. 1.3 ou dans lesquelles la durée de l’exposition dépasse 120 secondes. Lors de l’installation du système, le fabricant doit fixer explicitement avec l’exploitant dans quel laps de temps la saignée doit intervenir après que le porc a quitté le dispositif d’étourdissement. Il faut s’assurer à cet égard que l’étourdissement garde son efficacité sur une durée suffisamment longue, à savoir jusqu’à ce que les animaux aient perdu assez de sang pour que mort s’ensuive. La preuve de la durée suffisante de l’effet d’étourdissement jusqu’à la saignée doit être apportée soit en se référant à un système existant (en Suisse ou à l’étranger) soit en faisant la démonstration devant l’autorité compétente qui délivre l’autorisation et qui assure la surveillance que l’étourdissement de 1000 porcs, dans le cadre d’une exploitation normale, est efficace.
Ch. 6.3 (7.2 actuel) : La disposition est précisée conformément à la nouvelle formulation du ch. 6.1. Les paramètres pour l’étourdissement au CO2 (actuel ch. 7.1) peuvent être abrogés, car ils sont déjà traités au ch. 1.
Les actuels ch. 7.3 et 7.5 ne sont pas repris dans la nouvelle ordonnance, car les prescriptions qui y sont fixées découlent désormais du ch. 6.2.
Annexe 8 Étourdissement des poules et des dindes au gaz [nouveau]
L’ordonnance en vigueur ne contient aucune réglementation sur l’étourdissement au gaz des poules et des dindes. Cette méthode d’étourdissement s’étant désormais imposée dans les grands établissements, il est prévu d’édicter des prescriptions concrètes à ce sujet. Seules des installations utilisant du CO2 sont exploitées à l’heure actuelle. Cependant, il existe suffisamment de preuves scientifiques pour que ce dernier type d’étourdissement doive être considéré comme trop contraignant pour les volailles également. C’est la raison pour laquelle, les prescriptions sont formulées de manière à ce que des mélanges de gaz jugés plus respectueux des animaux que le CO2 puissent également être utilisés.
La nouvelle annexe définit précisément les prescriptions relatives aux installations et aux appareils, et celles relatives à la procédure. Elle énonce des prescriptions détaillées sur les appareils de mesure et les enregistrements, le convoyage des poules et des dindes dans l’atmosphère de gaz, la vérification de l’efficacité de l’étourdissement au gaz, les modalités d’un nouvel étourdissement et la durée admise jusqu’au moment de la saignée.
11/12 011.4/2019/00037 \ COO.2101.102.1.1026062 \ 000.00.02