Rapport explicatif
Consultation 2020/54: Modification de l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage · 12 pages
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Annexe 1 Étourdissement au pistolet à tige perforante
Les chiffres et les lettres non commentés ont été repris sans changement du droit en vigueur.
Ch. 1.3 et 1.6 : Il est prévu d’exclure les oiseaux coureurs de cette disposition, car ils doivent eux aussi être étourdis avec des dispositifs à base de charges ou d’air comprimé.
Ch. 1.5 : La disposition prévoit une restriction sur l’étourdissement des buffles d’eau adultes et des yaks adultes au moyen de pistolets à tige perforante, restriction qui est nouvelle (let. a). Des études scientifiques ayant montré que les pistolets à tige perforante ne conviennent que partiellement à l’étourdissement des buffles d’eau et des yaks adultes, leur utilisation n’est admise que s’il a été démontré que leur effet d’étourdissement est suffisant. En principe, le tir à balle tel que décrit à l’annexe 2 est plus approprié pour étourdir ces animaux. Les oiseaux coureurs sont introduits à la let. b, qui leur devient ainsi aussi applicable. Il est prévu de ne plus prescrire la vitesse de percussion et l’énergie de la charge (let. c et d actuelles), car le respect de ces exigences ne peut pas être vérifié par les organes d’exécution.
Ch. 2.3 : Adaptation rédactionnelle en allemand. Il est prévu de permettre à titre exceptionnel de positionner le tir à l’arrière de la tête si l’animal doit être étourdi à nouveau, s’il n’y a pas d’autre possibilité et si la tige perforante pénètre dans le cerveau.
Ch. 2.5 : Suite à de nouvelles découvertes scientifiques, les points d’application du pistolet à tige perforante pour l’étourdissement des buffles d’eau et des yacks sont redéfinis et illustrés par de nouveaux schémas. En outre, une nouvelle distinction est faite entre les bovins jusqu’à 800 kg et de plus de 800 kg (let. b et c). Les let. a, d, e, g, i et j sont reprises sans changement de l’ordonnance en vigueur. À la let. f (l’actuelle let. d) la référence à la crête osseuse est supprimée, car celle-ci n’existe pas chez les petits ruminants. La let. h (actuelle let. g) précise les prescriptions concernant les lapins. Le positionnement correct du pistolet à tige perforante actionné par un ressort est situé à l’arrière de la tête. Le texte ajoute, ce qui est nouveau, que les pistolets à tige perforante actionnés par une charge ou de l’air comprimé peuvent aussi être positionnés de biais devant.
Ch. 3 : La vérification des principaux symptômes est désormais subdivisée en symptômes facilement reconnaissables et contrôlables sur chaque animal (let. a) et ceux qui ne doivent être contrôlés qu’au besoin – à savoir dans les cas où il n’est pas certain que l’étourdissement ait été effectué correctement – et par sondage (let. b). La fermeture spontanée de la paupière est introduite dans le texte, car elle peut également être le signe d’un étourdissement insuffisant. Par contre, les stimuli de douleur (let. f en vigueur) ne sont pas repris dans la nouvelle ordonnance, car ils sont difficiles à interpréter. Le réflexe palpébral et le réflexe cornéen ne sont à vérifier qu’au besoin.
Ch. 4 : Le chiffre 4 est adapté en fonction des prescriptions révisées du ch. 2.5
Annexe 2 Étourdissement au moyen d’une balle tirée dans le cerveau [annexe 6 du texte en vigueur]
Les chiffres non commentés ont été repris sans changement du droit en vigueur.
Les prescriptions visées aux actuels ch. 1.1a et 1.2 seront désormais applicables à l’étourdissement des animaux en général et non pas seulement comme jusqu’à présent au bétail de boucherie. Il en va de même de l’utilisation des balles blindées, car ces balles, qui ne s’arrêtent pas dans le corps de l’animal peuvent mettre en danger des personnes ou des animaux situés à proximité. Les prescriptions chiffrées concernant le tir à balle (actuel ch. 1.5 et 2) sont biffées. Au lieu de cela, le nouveau texte indique quel effet doit être obtenu par l’étourdissement au moyen d’une balle tirée dans le cerveau.
L’ordonnance fait désormais une distinction entre l’étourdissement par une balle tirée à proximité (ch. 2) et une balle tirée à distance (ch. 3). Le tir à distance n’est admis que pour tirer les bovins et le gibier d’élevage.
5/12 011.4/2019/00037 \ COO.2101.102.1.1026062 \ 000.00.02