Rapport explicatif

Consultation 2020/54: Modification de l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage · 12 pages

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Art. 8

L’al. 1 correspond à l’art. 19, al. 1, de l’ordonnance en vigueur, et l’al 2, en comparaison de celle-ci, est étendu aux lapins et à la volaille domestique.

L’al. 3 dispose qu’il faut respecter un intervalle d’au moins 3 minutes entre le début de la saignée et d’autres procédures d’abattage (p. ex. l’ablation des membres ou le dépouillement). Par rapport au droit en vigueur (application uniquement au bétail de boucherie), cette prescription est étendue à toutes les espèces animales. S’agissant de la volaille domestique dont le poids vif ne dépasse pas 2 kg, la tête peut être immédiatement enlevée après l’étourdissement si l’efficacité de l’étourdissement est garantie (al. 4). Chez la volaille, l’ablation de la tête

– à la différence de la décapitation pratiquée comme mesure immédiate en cas d’étourdissement insuffisant – fait partie des travaux d’abattage.

L’al. 5 prévoit que les poissons peuvent être directement vidés après l’étourdissement, car vider des poissons est considéré comme une méthode pour les mettre à mort.

Art. 9

L’al. 1 prévoit que les animaux doivent être visibles et accessibles durant toute la durée de la saignée. Cela est essentiel pour pouvoir intervenir si des signes d’un étourdissement ou d’une saignée insuffisants apparaissent et pour pouvoir prendre immédiatement les mesures prévues aux art. 6 et 10. En comparaison de l’ordonnance en vigueur, la nouvelle disposition n’exige plus l’utilisation d’une source lumineuse focalisable pour contrôler la dilatation maximale des pupilles, signe de la mort effective de l’animal, car elle n’est pas absolument nécessaire pour ce contrôle. Les poissons et les décapodes marcheurs ne sont pas concernés par le contrôle de la dilatation pupillaire maximale.

Art. 10

L’art. 10 correspond pour l’essentiel à l’art. 21 de l’ordonnance en vigueur. Toutefois, ’la mise à mort immédiate des volailles qui présentent des signes de sensibilité et de conscience en cas de saignée insuffisante, est limitée aux animaux ne dépassant pas les 2 kg (par analogie avec les mesures à prendre en cas d’étourdissement insuffisant). Cela se justifie par le fait que les animaux plus lourds, notamment les oies et les dindes, ne peuvent faire l’objet d’une décapitation assez rapide. Les animaux qui pèsent plus de 2 kg doivent en conséquence être étourdis une nouvelle fois (voir commentaire de l’art. 6).

Art. 11

Après leur étourdissement électrique préalable, les décapodes marcheurs ne sont pas saignés, mais tués par immersion dans l’eau bouillante ou par destruction mécanique des centres nerveux. Pour détruire les centres nerveux des homards, des langoustes et des écrevisses on coupe en deux, dans le sens de longueur, l’animal posé sur le dos, à l’aide d’un grand couteau tranchant. Chez les crabes, la destruction mécanique des centres nerveux, compliquée techniquement en raison de leur anatomie, est considérée comme non conforme aux exigences de la protection des animaux. C’est pourquoi les crabes doivent être mis à mort par immersion dans l’eau bouillante.

Art. 12 à 18

Les art. 12 à 18 correspondent à quelques modifications rédactionnelles près aux art. 4 à 7 et 10 à 12 du droit en vigueur.

Art. 19

Les al. 1, 2 et 5 de l’art. 19 correspondent aux al. 1, 2 et 5 de l’art. 14 de l’ordonnance en vigueur. L’al. 3 est adapté aux exigences de l’UE. En vertu de la révision du règlement 1099/2009 par le règlement d’exécution (UE) 2018/7232 un dispositif d’appui de la poitrine

2 Règlement d’exécution (UE) 2018/723 de la Commission du 16 mai 2018 modifiant les annexes I et II du règlement no 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort en ce qui concerne l’approbation de l’étourdissement par basse pression atmosphérique; JO L 122 du 17.5.2018, p. 11. 3/12 011.4/2019/00037 \ COO.2101.102.1.1026062 \ 000.00.02