Rapport explicatif
Consultation 2020/54: Modification de l'ordonnance de l'OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage · 12 pages
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pour les volailles est exigé depuis 2019. De ce fait, les volailles ne sont pas simplement suspendues aux pattes, mais sont plus apaisées et traitées avec plus de ménagement. Le règlement 1099/2009 faisant partie de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81 [annexe 11, appendice 6]), cette disposition doit être transposée en droit suisse. L’al. 4 remplace par une indication qualitative l’indication du moment où les volailles peuvent être étourdies au plus tôt après avoir été suspendues. Cela permet de mieux comprendre à quoi doit servir l’intervalle prévu entre le moment où les volailles sont suspendues et leur étourdissement.
Art. 20 et 21
Les art 20 et 21 s’appliquent à tous les établissements qui pratiquent l’abattage de poissons et de décapodes marcheurs. Cela concerne p. ex. les exploitations aquacoles qui élèvent puis abattent des poissons et des décapodes marcheurs ou des restaurants auxquels sont livrés des animaux vivants.
Les décapodes marcheurs qui ne sont pas livrés dans l’eau doivent être transférés dans un vivier à moins d’être immédiatement abattus après leur livraison dans l’établissement (art. 20). Le vivier doit satisfaire aux exigences de l’OPAn, notamment aux prescriptions des art. 98 à 100. En vertu de l’art. 21, l’hébergement des animaux doit être conforme également aux prescriptions de l’OPAn. Les animaux malades, blessés et affaiblis doivent être immédiatement étourdis et mis à mort.
Art. 22
L’art. 22 reprend pour l’essentiel la teneur de l’art. 9 de l’ordonnance en vigueur. Contrairement à l’art. 7, il ne vaut que pour les abattoirs et pour les établissements dans lesquels sont abattus des poissons et des décapodes marcheurs. Néanmoins, ’la formulation sur la réception technique et la maintenance des installations et des appareils d’étourdissement est adaptée, en comparaison du droit en vigueur, en ce sens que la réception peut être assurée non seulement par le fabricant, mais également par un expert. Il est apparu en effet, ’qu’une réception par le fabricant n’est souvent pas possible en pratique, étant donné que ces installations et appareils sont le plus souvent fabriqués à l’étranger et sont fournis aux abattoirs par un distributeur suisse.
L’al. 2 concrétise l’obligation générale de maintenance régulière des installations et des appareils d’étourdissement prévue à l’art. 7 pour les établissements. L’intervalle entre deux maintenances ne doit pas dépasser deux ans et la maintenance doit être effectuée par le fabricant ou par un expert.
Art. 23
Les obligations documentaires ont été reprises de l’art. 17, al. 2, et de l’art. 20, al. 3 de l’ordonnance en vigueur. Elles s’appliqueront à l’avenir aux établissements qui abattent des poissons et des décapodes marcheurs.
Art. 24
Vu que l’ordonnance fait l’objet d’une révision totale, l’ordonnance en vigueur sur la protection des animaux lors de leur abattage doit être abrogée.
Art. 25
Des périodes transitoires de deux, cinq et dix ans sont prévues pour les changements nécessitant des adaptations structurelles dans les abattoirs (al. 1, let. a). Un délai transitoire d’un an est prévu pour l’instauration de la documentation concernant l’étourdissement des porcs au CO2 (al. 1, let. b).
Les personnes qui au moment de l’entrée en vigueur disposent déjà d’une autorisation d’abattage des poissons et des décapodes marcheurs peuvent être dispensées de l’obligation d’effectuer des tests pour la mise en service de leur installation d’étourdissement pour poissons et décapodes marcheurs (al. 2). Par contre, si l’autorisation est renouvelée, les tests doivent être effectués.
4/12 011.4/2019/00037 \ COO.2101.102.1.1026062 \ 000.00.02