Rapport sur les résultats

Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 18 pages

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Procédure de consultation relative à l’ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués

mll et FRORIEP). Les deux derniers demandent expressément de ne pas soumettre à la LBA les fournisseurs de non-custody wallets purs).

Par ailleurs, faute de relation contractuelle ou de lien avec le pouvoir de disposer de valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, certaines obligations importantes figurant dans la LBA seraient négligées, à l’instar de l’identification de l’ayant droit économique ou du blocage d’avoirs. Il pourrait en résulter une interdiction complète des activités en question (economiesuisse, ASB, SBF, SFTI, UBCS, Swisscom, CMTA et FRORIEP; par analogie: CVA et mll).

De nouvelles formulations sont suggérées afin d’établir une équivalence avec la réglementation européenne et les normes du GAFI. Une telle solution épargnerait aux entreprises suisses un grave handicap compétitif (economiesuisse, ASB, SBF, SFTI, UBCS, CMTA).

Il est proposé d’introduire, lors d’une future révision législative, une obligation de conservation des données ainsi que le devoir de renseigner les autorités compétentes, pour autant que les «prestataires de services techniques» disposent de données pertinentes, ceci afin de soutenir la lutte contre le blanchiment. L’introduction d’un tel régime serait possible au prix d’un effort raisonnable (BAS, FRORIEP, mll avec proposition de nouvelle base légale, en dehors de la LBA le cas échéant).

Sont aussi proposés de nouveaux articles de loi sur les activités liées aux cryptomonnaies. Il s’agirait notamment de reconnaître les avantages des portefeuilles numériques identifiés par des institutions autorisées (leur titulaire étant identifié comme client par la procédure KYC). Ces articles permettraient notamment l’échange anonyme d’informations KYC entre institutions (voire d’autres informations, moyennant l’accord du détenteur du portefeuille) et feraient diminuer les frais de compliance (TBTA).

De plus, il est demandé de vérifier et de confirmer que dans le domaine de la blockchain, les règles de transmission d’informations ne s’appliquent aux ordres de paiement que s’il y a eu des flux de paiements entre intermédiaires financiers. L’argument sous-jacent à cette requête étant que pour soumettre à de nouvelles règles les paiements à des tiers ou émanant de tiers, il faut une nouvelle base légale, élaborée dans le respect des possibilités usuelles de participation démocratique. Il a encore été dit que les exigences de la FINMA relatives aux transactions (Communication FINMA sur la surveillance 02/2019) vont au-delà des recommandations du GAFI et donc compliqueraient l’utilisation et le développement de telles technologies en Suisse, tout en limitant les échanges avec l’étranger (CVA, SFTI, UBCS; constat analogue de BAS et TBTA).

Il est encore proposé de biffer l’art. 4, al. 1, let. b, rendu obsolète par le nouvel art. 4, al. 1bis, let. c, selon lequel les monnaies virtuelles font partie des «moyens de paiement non liquides» (TG).

Al. 1bis

Il est signalé à l’art. 4, al. 1bis, let. c, P-OBA, que le terme «monnaies virtuelles» indique déjà que l’on a affaire à des valeurs patrimoniales cryptographiques pouvant être utilisées comme moyens de paiement. Il serait donc souhaitable de ne conserver que l’expression «monnaies virtuelles» (CMS).

Il est signalé que la formulation utilisée («monnaies virtuelles») peut être une source d’insécurité juridique: dans l’optique du blanchiment, les actifs déclenchant les obligations au sens de la LBA ne sont pas des monnaies. Il convient donc de vérifier si l’on peut être traité