Rapport sur les résultats

Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 18 pages

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Procédure de consultation relative à l’ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués

marchés financiers que les valeurs mobilières fondées sur la TRD qui peuvent être admises sans autres conditions dans le cadre de l’al. 1».

D’autres participants admettent que la stabilité et l’intégrité du système financier pourraient être compromises. Mais le Conseil fédéral parle d’une technologie récente et se développant à vive allure, alors que les dérivés sont un instrument qui a fait ses preuves depuis longtemps. Son argumentation paraît donc difficile à suivre.

À supposer que l’exclusion des dérivés soit maintenue, un participant préconise d’appliquer à l’art. 58f, al. 2, let. a les exceptions figurant à l’art. 94 LIMF (MME).

Art. 58f, al. 2, let. b

Il est ponctuellement demandé d’éviter le terme «privacy coins», dont il n’existe pas de définition uniforme (Bär Karrer).

Les privacy coins ne constituent pas en soi un problème et devraient être autorisés (CVA).

Art. 58f, al. 3

L’al. 3 doit être biffé. Il convient d’indiquer dans la documentation les valeurs de référence, au lieu de laisser la FINMA définir comme elle l’entend de telles valeurs (SIX).

Art. 58g

Il est demandé de supprimer cette disposition, qui créerait une inégalité de traitement entre les infrastructures en place des marchés financiers et les systèmes de négociation fondés sur la TRD (SIX).

Art. 58h, al. 2

Selon l’art. 58h, al. 1, les valeurs mobilières fondées sur la TRD ne peuvent être admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD que si les exigences relatives aux registres électroniques distribués fixées à l’art. 973d, al. 2, CO sont respectées. Or il n’existe aucun organe de contrôle qui autorise ou évalue les registres de droits-valeurs. En outre, l’ordonnance ne précise pas la disposition du CO. Pour éviter qu’un système de négociation fondé sur la TRD ne soit d’un autre avis (estimant qu’un registre répond aux exigences), voire que la justice ne s’en mêle, il faudrait créer ici la sécurité juridique en apportant dans l’ordonnance une telle précision (VISCHER).

Art. 58h, al. 3

Cette disposition doit être adaptée. Il suffit de mettre à disposition les informations (par ex. en les publiant sur son site Web) et il n’y a pas lieu d’informer activement les participants (SIX).

Art. 58i

Une remarque générale invite à réexaminer en détail, avant de modifier la présente ordonnance, les obligations supplémentaires imposées à un système de négociation fondé sur la TRD en cas d’admission de participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF. Elles devraient notamment faire l’objet d’un alinéa ou d’un article à part entière, pour une meilleure visibilité. Il faudrait également vérifier le bien-fondé d’une disposition interdisant expressément aux systèmes de négociation fondés sur la TRD de proposer des services de conseil en placement ou de gestion de fortune selon la LSFin (SIX).