Rapport sur les résultats
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 18 pages
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Procédure de consultation relative à l’ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués
Il est proposé que l’obligation d’enregistrement ne s’applique pas aux conseillers à la clientèle qui ne conseillent que des clients professionnels, et que les clients puissent être considérés comme tels (opting-out), conformément à l’art. 5, al. 1, LSFin (Bär Karrer, et par analogie CMS et VISCHER qui souhaiteraient que ce point soit précisé dans l’ordonnance).
Art. 14f
L’al. 4 est jugé obsolète, la nouvelle formulation des al. 1 et 3 précisant déjà que les cryptoactifs doivent être gardés dans la même monnaie (BAS).
Art. 17a
Pour ne pas pénaliser la place financière suisse, il est proposé de ramener les exigences de capital minimum à 2 % au lieu de 3 % (TI, TBTA), voire de renoncer à toute prescription pour les cryptoactifs (SF).
Délai transitoire
Il est demandé que les établissements nouvellement soumis à l’art. 1b, LB, soient informés à temps et qu’un délai transitoire leur soit accordé (CP, CVA).
3.2.4 Ordonnance sur les établissements financiers (OEFin)
Art. 24
Certains participants estiment que l’obligation faite au gestionnaire de fortune de remettre les valeurs mobilières fondées sur la TRD à une banque, à un établissement financier ou à un système de négociation fondé sur la TRD n’est guère réalisable et comporte de sérieux risques de perte, puisqu’il faudrait communiquer au passage les codes. Un employé de banque pourrait aisément disposer de tous les cryptoactifs d’un client – sans avoir à produire de titre ni laisser de trace des flux financiers. Il convient donc de revoir l’approche pratique formulée dans cette disposition (TG). En outre, il est demandé de préciser quand une surveillance est équivalente à celle exercée en Suisse (TI). D’autres participants exigent que la disposition tout entière soit biffée (USAM). Les obligations imposées au gestionnaire de fortune à l’art. 24 OEFin iraient trop loin. Tant la banque que la maison de titres pourraient entrer en ligne de compte pour la conservation des titres fondés sur la TRD. Il n’y aurait par ailleurs aucune réglementation équivalente à l’étranger dans ce domaine. La limitation à la TRD serait également problématique, sachant que des actifs fondés sur la blockchain (terme correct qui devrait figurer dans la modification de l’OB) peuvent parfaitement reposer sur la technologie CLT (centralized ledger technology) et procurer à leurs clients les mêmes fonctions que les systèmes de négociation fondés sur la TRD. D’autres participants encore approuvent la réglementation (VISCHER). Ils proposent toutefois de préciser dans l’acte modificateur unique relatif à la TRD que les systèmes de négociation fondés sur la TRD permettent de conserver non seulement les valeurs mobilières fondées sur la TRD, mais tous les actifs susceptibles d’être négociés sur une telle plateforme.
Art. 82
Il est recommandé d’également réglementer les établissements ayant leur siège à l’étranger et qui proposent des services financiers aux personnes domiciliées en Suisse, afin de ne pas désavantager les prestataires suisses de services financiers (TI). D’autres participants approuvent sur le principe les règles proposées, tout en renvoyant aux explications concernant l’art. 7b OB à propos du traitement des clients privés souhaitant être considérés comme des clients professionnels (opting-out) (VISCHER).