Rapport sur les résultats
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 18 pages
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Procédure de consultation relative à l’ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués
comme intermédiaire financier en prenant en charge le transfert de jetons qui ne sont pas qualifiés de jetons de paiement (CVA).
La tentative de préciser dans le contexte du blanchiment d’argent la notion de moyen de paiement est jugée bienvenue. Il serait toutefois souhaitable de mieux prendre en compte la convertibilité des jetons. Concrètement, il ne serait justifié de soumettre les jetons (Token) à l’OBA qu’à partir du moment où ils ont été développés et reconnus comme moyen de paiement à part entière (moyen d’échange, unité de compte et réserve de valeur) (KHM).
Il est recommandé de n’indiquer ici, outre les monnaies virtuelles servant explicitement de moyen de paiement, que les monnaies virtuelles sur lesquelles un consensus général s’est dégagé quant à la possibilité de les utiliser comme moyen de paiement. Il serait aussi envisageable de publier une liste exhaustive de telles monnaies virtuelles qui fasse l’objet de mises à jour régulières, lors d’auditions (VISCHER).
Autres dispositions
Un changement terminologique proposé ne concerne que l’allemand: il est demandé d’adapter un terme suranné au contexte général de la réglementation des marchés financiers, lors de la prochaine révision de la LBA (USAM).
Il est proposé de préciser dans la loi que les opérations de change dans une relation tripartite sont considérées comme activités de négoce au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, OBA (Swisscom).
Autre souhait exprimé, il faudrait prévoir la possibilité de remplacer, en cas d’achat aux enchères de biens meubles ou immeubles, le versement d’un acompte en espèces ou par chèque bancaire jusqu’à concurrence de 100 000 francs par des promesses de paiement irrévocables de banques suisses (TG).
3.2.6 Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA)
Art. 19a
On ne sait rien aujourd’hui des coûts effectifs de la FINMA résultant de son activité de surveillance des systèmes de négociation fondés sur la TRD. Il convient donc de les fixer à un bas niveau, selon les principes de l’équivalence et de la couverture des coûts. La FINMA pourrait percevoir des taxes supplémentaires pour couvrir un surcroît de charges, mais il n’est pas possible de restituer les taxes déjà perçues si les charges sont moins élevées. Les émoluments perçus pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD doivent être alignés sur ceux perçus par les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation (SF).
Les émoluments ne sont pas soumis au marché et de ce fait, seules les grandes entreprises existantes comme SIX seraient à même d’offrir de telles prestations de service, à l’exclusion de toute nouvelle société. Une réduction massive des émoluments s’impose également pour permettre aux acteurs locaux d’affronter la concurrence étrangère: al. 1, let. f: de 300 000 à 150 000 francs (ch. 1), de 100 000 à 50 000 francs (ch. 2) et de 15 000 à 7500 francs (ch. 3); al. 1, let. g: de 550 000 à 250 000 francs (ch. 1), de 225 000 à 125 000 francs (ch. 2) et de 100 000 à 50 000 francs (ch. 3); al. 2: de 7500 à 2500 francs (let. a) et de 50 000 à 10 000 francs (let. b) (TBTA).
3.2.7 Ordonnance sur les infrastructure des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (OIMF)
Art. 2, al. 1