Rapport sur les résultats
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 18 pages
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Procédure de consultation relative à l’ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués
Une exception à l’obligation de mettre à la disposition des participants le prospectus ou la feuille d’information doit être prévue lorsque l’on se trouve dans l’un des cas mentionnés aux art. 36 à 38 LSFIN (VD).
Art. 58i, al. 1
Il faudrait inclure une référence aux art. 36 à 38 LSFIN (VD, CVCI, OAV, CVA).
La renonciation à toute instance de recours indépendante semble être un allégement excessif (dans une optique d’égalité de traitement). Au lieu d’y renoncer complètement, il semble plus adéquat de désigner le cas échéant celle d’une autre plateforme de négociation (par analogie avec le concept de l’art. 27, al. 2, OIMF-FINMA) (SIX).
Art. 58i, al. 3
L’obligation d’informer prévue à l’al. 3 est incongrue, car elle a trait aux spécificités d’un registre des droits-valeurs dont le système de négociation fondé sur la TRD n’est pas nécessairement lui-même l’exploitant. Il faudrait donc préciser à l’al. 3 que cette obligation ne vaut que si le système de négociation fondé sur la TRD exploite ou met en place lui-même le registre en question. Sinon, cette obligation pourrait être remplie par un renvoi aux tiers compétents. En outre, il convient de limiter l’obligation à une information sur les risques, et donc de biffer la let. a (Bär Karrer).
Art. 58j
Des allégements plus importants doivent être prévus pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b LIMF. Les dérogations prévues (art. 66 et 67 LIMF) ne sont pas suffisantes. Il faut également prévoir des allégements en matière de défaillance d’un participant (art. 68 LIMF) dès lors que les systèmes de négociation fondés sur la TRD seront ouverts à des participants privés desquels le système concerné ne peut pas répondre, et en matière de liaisons entre dépositaires centraux et en particulier d’interopérabilité (art. 70, let. a, LIMF) ou d’accès par liaison (art. 70, let. b, LIMF) entre dépositaires centraux dès lors que la TRD ne sera pas nécessairement compatible avec les technologies employées par les dépositaires centraux jusqu’à présent (VD, CVCI, OAV, CVA, MME, SBF, SFTI).
Un autre participant demande par contre que le système de négociation fondé sur la TRD soit soumis aux mêmes règles que les plateformes de négociation. Une dérogation ne se justifierait à ses yeux que si le système de négociation fondé sur la TRD n’admet comme participants que des personnes physiques (SIX).
Art. 58k, al. 1
Plusieurs participants préconisent de s’en tenir au volume des valeurs conservées. À supposer que le volume de négociation et celui de règlement restent mentionnés dans cette disposition, il faudrait les revoir à la hausse (ASB, SBF, SFTI).
Il faudrait par ailleurs examiner en détail les points suivants: le volume de transactions de 250 millions de francs par an a clairement été fixé trop bas (comme les frais de transaction des cryptobourses sont peu élevés, le volume de négociation doit être d’autant plus important pour dégager un rendement économique comparable). En outre, il serait judicieux de prévoir comme critère le volume de négociation quotidien et non annuel (SBF).
Il faudrait introduire un al. 1bis ayant la teneur suivante: «Dès qu’un seuil est atteint à 90 %, le système de négociation fondé sur la TRD en informe aussitôt la FINMA» (SIX).