Rapport sur les résultats

Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 18 pages

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Procédure de consultation relative à l’ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués

Art. 58k, al. 2

L’al. 2 doit être adapté comme suit: «Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA le dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 90 jours une demande d’autorisation adaptée conformément aux dispositions de la LIMF» (SIX).

Art. 58l

La correction suivante est proposée: «a. la maggioranza dei membri degli organi per l’alta direzione, la vigilanza e il controllo non può appartenere all’organo per la gestione (art. 8 cpv. 2 secondo periodo LInFi)» (TBTA).

Art. 58n

Il convient de s’aligner, pour le capital minimal des petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, sur les dispositions de l’UE et donc de fixer les fonds propres à 2 % (au lieu de 5 %) du capital conservé (TBTA).

Art. 126

Les précisions apportées à ce point devraient aussi être introduites dans l’ordonnance pour les systèmes multilatéraux de négociation (ASB, SIX).