Rapport sur les résultats

Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 18 pages

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Procédure de consultation relative à l’ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués

Plusieurs participants approuvent la refonte partielle des art. 45 à 54 AP-OAOF (FR, NW, SO, VD, ZG; KA LU). Deux autres invitent à préciser la procédure en fonction du type de données concernées (CVA, OAV).

Alors que l’actuel art. 45 OAOF fait état de biens trouvés en la détention du failli, le nouvel art. 45 AP-OAOF reste vague (TG; KA LU); il devrait encore (et seulement) englober les données réalisables, et il convient donc de l’adapter dans ce sens (CPPFS).

Il est suggéré de préciser, à l’art. 48 AP-OAOF, que c’est à l’administration de la faillite de juger s’il y a lieu de régler les prétentions avant la seconde assemblée des créanciers (VISCHER). Un canton a encore signalé que l’art. 48, al. 2, et l’art. 50, al. 2, AP-OAOF sont formulés de manière ambiguë (TG). L’art. 53 AP-OAOF laisserait aussi à désirer sur le plan rédactionnel (ZH).

L’art. 52 OAOF aurait lui aussi besoin d’être adapté sur la base des nouveaux articles de la LP (ZH; FRORIEP, mll). Un participant a par ailleurs demandé s’il ne faudrait pas introduire dans l’OAOF des normes spécifiques pour la réalisation des cryptoactifs (CVA). Afin que la masse en faillite ait accès aux cryptoactifs, il faudrait en outre prévoir une base légale permettant à l’administration de la faillite d’obtenir les clés privées des wallets (VD; CVA).

Divers cantons sont expressément favorables au nouvel art. 54a AP-OAOF (FR, NW, TG, ZG). Un canton doute qu’il soit justifié, au cas où l’administration de la faillite approuverait une demande d’accès, d’assigner le rôle de demandeur aux créanciers concernés ou aux éventuels tiers intéressés (SO). Il faudrait distinguer entre les données ayant une valeur ou non; la disposition proposée n’aurait de sens que pour les données réalisables et devrait être limitée dans ce sens (CPPFS). Il serait nécessaire de mentionner le type de données concernées et de préciser que s’il s’agit de données de tiers identifiables, ceux-ci devront être informés de leur droit d’accès aux données en question (VD). Un participant se demande si la nouvelle réglementation de l’art. 54, al. 3, AP-OAOF est vraiment nécessaire, ou si l’on ne devrait pas s’en tenir à la procédure de distraction des actifs (SO). Il est encore suggéré de préciser le lien entre l’al. 2 et l’al. 3 de l’art. 54a, AP-OAOF (VISCHER). À l’al. 3, enfin, il faudrait se référer non à l’entrée en force de la décision mais à son caractère exécutoire, et mentionner les mesures provisionnelles (VGBZ).

Plusieurs participants approuvent les modifications proposées à l’art. 78 OAOF (FR, NW, SO, VD, ZG) et à l’art. 89 OAOF (FR, NW, SO, TG, VD, ZG; KA LU; CPPFS).

La modification de l’art. 96, let. c, OAOF convient expressément à de nombreux participants (FR, NW, SO, TG, ZG, ZH; FRORIEP, mml, CPPFS). Elle risque toutefois d’éveiller des convoitises et, partant, de nuire à un déroulement expéditif et peu coûteux de la procédure de faillite; des répartitions provisoires ne devraient par conséquent être possibles que si la procédure de faillite n’a pu être clôturée dans un délai d’un an (TG). D’autres participants aussi, tout en saluant la proposition, font valoir qu’il ne faudrait procéder à des répartitions provisoires qu’à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés (KA LU; VGBZ). Par ailleurs, il a aussi été dit que lors de l’apurement du texte de l’ordonnance, il convient de biffer les renvois figurant à l’art. 96, let. c, AP-OAOF; ils ont perdu leur raison d’être et le cas échéant pourraient induire en erreur, étant donné que la liquidation sommaire au sens de l’art. 231, al. 3, LP a de toute façon lieu selon les règles de la procédure ordinaire (ZH).

3.2.2 Ordonnance sur les services financiers (OSFin)

Il est proposé d’expliciter l’expression «système de négociation fondé sur la TRD» à la

première mention (TG). Il faudrait en outre établir une meilleure distinction entre le concept de registres électroniques distribués et celui de registres non distribués (TI).