Rapport sur les résultats
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 18 pages
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Procédure de consultation relative à l’ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués
Il est proposé de compléter la fin de l’art. 2, al. 1 de la manière suivante: «, ne soient émises par des sociétés commerciales sur le marché primaire ou ne permettent pas d’acquérir des biens ou des services» (VD, CVCI, OAV, CVA).
Un participant à la consultation juge nécessaire d’adapter la définition proposée: «Sono considerati valori mobiliari standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala le cartevalori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all’articolo 973c del Codice delle obbligazioni17 (CO) e i diritti valori registrati di cui all’articolo 973d CO, nonché i derivati e i valori contabili i diritti finanziari emessi in qualsiasi forma offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.» (TBTA).
Art. 12, al. 2
Le rapport explicatif a traité de manière adéquate la question de l’externalisation, et le critère servant à déterminer s’il y a externalisation – à savoir si un contrat d’outsourcing avec un tiers identifiable peut être conclu ou non – apparaît pertinent dans le cadre d’une blockchain privée. En revanche, il y a lieu de préciser que ni l’entité responsable d’un réseau distribué public, ni les différents nœuds faisant partie de ce réseau ne sauraient être considérés comme des tiers identifiables. Par rapport aux smart contracts, la question n’est pas de savoir si le code a été fourni par un développeur identifiable, mais plutôt qui en a la maîtrise effective (CVCI, OAV, CVA).
Art. 12, al. 2, let. g
Il convient de modifier le texte de l’ordonnance afin qu’elle mentionne également la fourniture de services cumulés prévue dans le rapport explicatif («Si un système de négociation fondé sur la TRD fournit à la fois des services de négociation de valeurs mobilières fondées sur la TRD et des services de conservation centralisée, de compensation ou de règlement de ces dernières, sont considérés comme essentiels tous les services cumulés des let. f et g») (VISCHER).
Art. 13
La technologie TRD réduit les risques en intégrant certains aspects de surveillance. Le capital minimal exigé devrait en tenir compte. Concrètement, sachant que les risques liés aux systèmes de négociation fondés sur la TRD sont moindres que dans le cas des plateformes de négociation, il est proposé de ramener en leur faveur le capital minimal de 1 million de francs à 500 000 francs (TBTA).
Art. 24, al. 2
L’insertion proposée «et majoritairement indépendants des participants et des émetteurs» doit être biffée. Car au-delà des systèmes de négociation fondés sur la TRD, la nouvelle disposition affecterait aussi les systèmes multilatéraux de négociation et les bourses. Or il est inutile de durcir les exigences d’indépendance en vigueur pour permettre aux organes chargés des tâches de régulation de s’acquitter au mieux de leurs tâches (ASB, SFTI, SIX, UBCS).
Art. 58b, al. 1, let. b
Le complément «ne se limitant pas à une activité unique» doit être biffé, car il est redondant. Le verbe «entretient» indique déjà qu’il s’agit d’une relation durable (BAS).
En outre, il est demandé d’augmenter de 20 à 500 le nombre de participants nécessaire pour qu’on puisse parler d’exercice d’une activité à titre professionnel (TBTA).