Rapport sur les résultats

Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 18 pages

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Procédure de consultation relative à l’ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués

réglementation en matière de dépôts du public et les systèmes de négociation fondés sur la TRD assimilés, pour l’acceptation de monnaie fiduciaire, aux négociants en valeurs mobilières.

Les modifications de l’ordonnance sur les services financiers (OSFin; RS 950.11) et de l’ordonnance sur les établissements financiers (OEFin; RS 954.11) ont rencontré un large succès. Elles n’ont donné lieu qu’à des propositions ponctuelles d’adaptation ou de formulation plus précise.

La révision de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA; RS 955.01) a été critiquée sur un point précis. Il a été recommandé de ne pas renoncer, à l’art. 4, al. 1, let. b, OBA, au critère de délimitation qu’est le pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dans le domaine des monnaies virtuelles. La définition des monnaies virtuelles (art. 4, al. 1bis, OBA) n’a suscité que des propositions ponctuelles de simplification ou d’adaptation.

La révision de l’ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF; RS 958.11) a été largement approuvée. Les critiques se sont focalisées sur l’exclusion générale des produits dérivés conçus comme valeurs mobilières fondées sur la TRD, ainsi que sur les seuils fixés pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD.

3.2 Avis sur les différentes dispositions

3.2.1 Ordonnance sur l’administration des offices de faillite (OAOF)

La modification proposée de l’art. 15a, al. 2, OAOF a reçu le soutien explicite de divers participants (FR, NW, SO, TG, VD, ZG; KA LU; CPPFS, VGBZ).

La révision de l’art. 31, al. 1, OAOF est elle aussi expressément approuvée (FR, NW, SO, TG, VD, ZG; KA LU; CPPFS). VGBZ conseille toutefois la prudence avec la suppression du terme «asile de famille» car s’il ne serait plus possible de fonder des asiles de famille, on ne peut exclure qu’il en reste.

Plusieurs participants approuvent la modification proposée à l’art. 34 AP-OAOF (FR, NW, SO, VD, ZG; KA LU). Il conviendrait cependant de traiter sur un pied d’égalité les revendications de tiers visées à l’art. 242b LP, et donc d’élargir le champ d’application de cette disposition (TG), du moins en ce qui concerne les données réalisables (CPPFS). En outre, en cas de revendication de tiers, il faudrait y inscrire aussi le propriétaire indiqué (ZH).

Trois avis sont favorables à la suppression de l’art. 38 OAOF (SO, FRORIEP, mml). Cette proposition a néanmoins suscité de nombreuses critiques: divers participants demandent le maintien de cette disposition (BE, FR, NW, VD). Expérience à l’appui, le réacheminement des envois postaux permet de découvrir l’existence d’actifs non déclarés (BE, FR, NW; CPPFS, VGBZ). En outre, cette disposition fait connaître à l’office des faillites les créanciers qui envoient des factures au débiteur, et qui pourront ensuite être informés de l’ouverture de la faillite, en application de l’art. 233 LP (FR; CPPFS). Il faudrait par conséquent maintenir le séquestre au moins pour les personnes morales, car aucune atteinte aux droits de la personnalité n’est à déplorer dans ce cas (BE, VD, ZG; CPPFS). Il en va de même pour les successions répudiées (ZG; CPPFS). Il est également demandé de créer dans la LP une nouvelle base légale formelle pour l’art. 38 OAOF (FR, NW, VD; KA LU, CPPFS, VGBZ).

La modification proposée de l’art. 40, al. 2, let. d, OAOF a obtenu le soutien explicite de divers participants (FR, NW, SO, TG, VD, ZG; CPPFS). Certains estiment toutefois que la disposition est formulée de manière trop imprécise pour que les offices des faillites puissent juger de l’existence des «indices concrets» requis (KA LU; VGBZ). En outre, il faudrait ajouter à l’énumération le terme «tuteur», étant donné qu’il y a toujours un tuteur en droit de la protection de l’enfant (ZH).