Rapport sur les résultats
Consultation 2020/59: Ordonnance sur les dispositions d'exécution concernant la loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués · 18 pages
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Procédure de consultation relative à l’ordonnance sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués
En outre, il est suggéré de préciser à l’art. 82 OEFin que l’interdiction faite aux directions de fonds étrangères d’établir une représentation en Suisse (art. 58, al. 2, LEFin) ne concerne que leurs activités soumises à autorisation en rapport avec les services qui, en Suisse, sont exclusivement réservés aux directions de fonds.
Autres
Il est proposé de compléter l’art. 25 OEFin par une disposition prévoyant qu’une formation au sens de l’al. 1, let. b, ch. 1 et 2 équivalente ou supérieure à un MAS universitaire remplace les exigences prévues à l’al. 1, let. a (expérience professionnelle). La FINMA serait habilitée à régler les détails. Cette adaptation rehausserait judicieusement l’attrait de la place économique helvétique, en mettant sur un pied d’égalité les gestionnaires de fortune ou trustees expérimentés avec ceux justifiant d’une formation équivalente (USAM).
3.2.5 Ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA)
Art. 4
L’intention du Conseil fédéral de surveiller de près, à l’avenir aussi, les risques de blanchiment et donc l’intégrité de la place financière est expressément saluée (SO, PS, par analogie CVCI).
Al. 1
De nombreux participants demandent instamment de ne pas renoncer, dans le nouvel art. 4, al. 1, P-OBA, au critère de délimitation qu’est le pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dans le domaine des monnaies virtuelles, ainsi que d’introduire d’autres précisions (economiesuisse, ASB, SBF, Swisscom, SF, SFTI, UBCS, CMTA, BAS).
Il est rappelé que le maintien du nouveau critère de délimitation créerait une inégalité de traitement matériellement injustifiée entre le secteur de la TRD et les prestataires classiques de services liés à la conservation des actifs, en plus d’être un facteur d’insécurité juridique (ASB, economiesuisse, SBF, Swisscom, SF, SFTI, UBCS, BAS, MME et par analogie sur le dernier point: CMTA, TBTA, VD, OAV, CVA). VD, OAV et CVA invitent encore à préciser les conditions d’application territoriale, dans le cadre des systèmes décentralisés et des transactions transfrontalières.
Il est également signalé que les licences font qu’en pratique, il n’existe quasiment plus aucun cas de logiciels proposés de façon unique. D’où l’impossibilité de distinguer entre la «mise à disposition de façon unique d’un logiciel» et une «relation d’affaires durable» (FRORIEP, MME, par analogie SBF, SFTI, UBCS, SF).
D’autres participants trouvent les critères de délimitation proposés «prudents», tout en signalant qu’un tel changement de paradigme leur paraît peu praticable. Par ailleurs, le changement serait trop important pour pouvoir être opéré par voie d’ordonnance. À moins d’un changement de l’art. 2, al. 3, let. b, LBA, l’interprétation faite de la loi serait trop large, pour ne pas dire extra legem (OAV, CVCI, CVA, SF, par analogie VISCHER, constat analogue de mll, FRORIEP, MME).
Il est encore signalé que le champ d’application de la LBA connaîtrait une extension massive et qu’à l’avenir, de très nombreux prestataires de services seraient considérés comme des intermédiaires financiers (par ex. opérateurs de télécommunication, fournisseurs de systèmes d’exploitation sur abonnement, voire même selon CMTA les avocats et les conseillers), sans que le principe de surveillance basée sur les risques du GAFI ne l’exige (economiesuisse, ASB, SBF, SFTI, UBCS, Swisscom; constat identique de VISCHER, CMTA, MME, ainsi que