Rapport sur les résultats
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages
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TG signale une contradiction entre le projet de loi et le rapport explicatif. L’AP-LPCJ prévoit que l’organe de révision est élu pour une durée de deux ans alors que le rapport mentionne qu’il serait souhaitable qu’il soit élu pour quatre ans. Gfeller suggère de préciser que l’organe de révision peut être élu pour une durée maximale de quatre ans.
Selon la FSA, il faut garantir que l’organe de révision respecte lui aussi le secret professionnel des avocats.
5.1.4.9 Art. 12 Décisions de l’assemblée et du comité
ZH et la CPS considèrent que l’article est pertinent, alors que NE juge qu’il est trop détaillé si le régime des droits de vote est laissé à la réglementation de la convention. LU propose de régler les détails de la prise de décision dans la convention, à l’exception des règles de majorité.
Al. 2
VD et le TC VD relèvent qu’il existe une redondance à l’al. 2, entre « Si la convention ne prévoit pas d’autres règles » et « La convention peut prévoir une majorité qualifiée », cette dernière phrase pouvant être supprimée.
Al. 4
AG, BE, une administration judiciaire (VWK ZH) et la CPS approuvent la possibilité de prendre des décisions par des moyens de communication électroniques. Les Pirates et la fondation pEp rejettent cette option parce qu’ils estiment que les différentes technologies disponibles répondent à des exigences divergentes et que la sécurité n’est pas garantie.
LU propose de scinder l’al. 4 en deux vu que la prise de décision écrite n’est pas seulement une solution s’ajoutant à la téléconférence ou à la vidéoconférence, mais aussi une solution permettant de renoncer aux séances en présentiel.
5.1.4.10 Art. 14 Droit applicable
BS, BL, GL, ZH, privatim et la CPS se félicitent de l’application du droit fédéral, ce qui garantit que le même droit s’appliquera quel que soit le siège de la corporation. L’AL BE estime que la disposition doit être biffée parce que les rapports de travail ne doivent pas être réglés dans cette loi. Swimag propose que le droit européen supérieur, comme le règlement général sur la protection des données (RGPD), soit également applicable.
Al. 1
Douze cantons (AG, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, LU, NE, NW et ZH), 3 tribunaux ou administrations judiciaires (PJ GE, TC VD et VWK ZH) et 4 autres participants (DB LU, CCDJP, privatim et CPS) suggèrent de compléter l’énumération à l’al. 1, let. a, par la protection des données et de parler de sécurité de l’information plutôt que de protection des informations, étant donné que la protection des données et la sécurité de l’information sont réglées à l’art. 26 et suivant. BL, BS, GL, GR et privatim font en outre valoir que l’omission de la protection des données à l’art. 14 implique que l’institution et l’exploitation de la plateforme constituent une tâche fédérale.
LU et son délégué à la protection des données (DB LU) proposent que le rapport explicatif clarifie que l’archivage des documents des autorités cantonales servant à l'accomplissement de leurs tâches continue d’être régi par le droit cantonal. Il faudrait aussi préciser quelles données sont soumises à l’archivage obligatoire au sens de l’al. 1, let. a et c (ObG GL).