Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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Al. 2

VD critique le fait que les autorités qui dirigent la procédure puissent consulter le registre dans son intégralité. Cet accès ne paraît pas compatible avec la protection des données et le secret de fonction. Le TC VD soulève également cette question. Privatim demande que les règles d’accès soient adaptées pour les personnes qui communiquent avec les autorités via la plateforme sur une base volontaire ; les autorités qui dirigent la procédure n’ont pas besoin d’avoir accès à ces données étant donné que les personnes en question doivent informer les autorités qu’elles veulent communiquer par voie électronique. La FSA souhaiterait que les avocats aient également accès à l’ensemble du registre des adresses.

Swimag demande que l’accès des autorités qui dirigent la procédure à toutes les données du registre soit limité lorsqu’une violation des règles et devoirs de récusation et d’exclusion est dénoncée ou qu’une personne est soupçonnée d’être partiale ou d’avoir un conflit d’intérêts.

Al. 3

Neuf participants (AG, BE, BL, BS, GL, ZH, VWK ZH, CPS et privatim) approuvent la limitation de l’accès prévue à l’al. 3. Elle garantit que la plateforme ne sera pas utilisée pour la communication entre deux particuliers. Cette règle est également pertinente du point de vue de la protection des données et du principe « need to know ». L’OAN est d’un autre avis : l’objectif du projet de loi est de faciliter la communication électronique lors de procédures et donc de faciliter les échanges entre les parties.

LU fait remarquer que le rapport explicatif ne mentionne pas pourquoi les autres utilisateurs ne peuvent pas avoir accès à l’adresse de notification des avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats. L’AAB propose que les utilisateurs puissent voir ces adresses étant donné que les registres cantonaux des avocats peuvent être consultés librement.

L’AL BE propose de compléter l’al. 3 afin que les autres utilisateurs aient également accès aux adresses des participants visés à l’al. 1, let. b.

5.1.5.2 Art. 18 Interface utilisateur et interface vers des applications spécialisées

TI et Bär&Karrer font remarquer que la plateforme doit être sûre afin d’éviter des manipulations ou des interventions de l’extérieur. TI propose d’ajouter cette précision dans le texte de loi (une interface utilisateur sûre). Bär&Karrer demandent que l’exploitant de la plateforme soit tenu de faire régulièrement une sauvegarde des données.

SG relève qu’un dossier judiciaire contient de nombreuses fichiers différents et pas seulement des documents au sens étroit (par ex. des fichiers PDF). La tenue des dossiers sous forme électronique présuppose que tous ces éléments figurent dans le dossier électronique. Le canton demande que le texte de loi soit précisé en ce sens. AG souhaite qu’en plus des documents, les données relatives aux affaires et les métadonnées puissent également être échangées sur la plateforme. Bär&Karrer suggère d’indiquer pendant combien de temps les participants à une procédure pourront encore avoir accès au dossier électronique une fois que la procédure aura été close.

Deux participants (KGer SG et ASM) soulignent que les exigences que la plateforme pose aux systèmes de gestion des dossiers ne sont pas encore (suffisamment) connues. Ils proposent de commencer par définir les exigences que doivent remplir les systèmes de gestion des dossiers des tribunaux avant de décider de la suite des démarches. Il faut en outre prévoir du temps pour une éventuelle mise à niveau de ces systèmes de gestion.

La CCPCS estime que la disposition est imprécise et ne suffit pas à la reprise des affaires traitées par la police. Elle demande que les interfaces entre les différents systèmes de la police