Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

Des représentants des organisations d’aide aux personnes handicapées participeront à l’élaboration de cette ordonnance, notamment pour ce qui est de la question des projets (organisation, durée, partenaires, etc.).

Ordre de priorité de l’art. 101bis LAVS

La mise en œuvre de l’art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS)21, modifié comme suit dans le cadre du DC AI, exige de réviser le RAVS.

• Montant maximal pour l’allocation des aides financières : Il est prévu que le Conseil fédé-

ral fixera tous les quatre ans le montant maximal annuel pour l’allocation des aides financières, en tenant compte du renchérissement. Il fixera également un plafond pour la participation du Fonds AVS à l’aide privée aux invalides de l’art. 224bis E-RAVS. Le montant proposé au Conseil fédéral se fondera sur un examen des aides financières versées et sur une estimation des besoins futurs, notamment les besoins liés à l’évolution démographique. L’adaptation ne se fera donc pas automatiquement, mais sur la base du besoin attesté. L’OFAS préparera la base de décision. L’assurance pourra financer les études effectuées sur mandat.

• Ordre de priorité : L’ordre de priorité, au sens de l’art. 13, al. 2, de la fédérale du 5 oc-

tobre 1990 sur les subventions (LSu)22, dans lequel les subventions au sens de

l’art. 101bis LAVS sont octroyées dans le cas où les requêtes dépassent le montant maximal, doit être défini dans le RAVS.

La modification du RAVS permet en outre de limiter la contribution financière de la Confédération, conformément aux exigences de la gestion des aides financières. L’ordonnance doit fixer un plafond correspondant à 50 % (80 % dans des cas exceptionnels) des coûts effectifs des organisations pour les prestations subventionnées. Cette règle est déjà appliquée en pratique, sur la base de la LSu et à la suite des recommandations du CDF23.

Du fait des différences de contenu, les modalités peuvent diverger de celles s’appliquant à l’ordre de priorité de l’art. 74 LAI.

2.9 Autres mesures du Développement continu de l’AI

Convention de collaboration

Le nouvel art. 68sexies LAI fournit la base légale permettant au Conseil fédéral de conclure des conventions de collaboration avec les organisations faîtières du monde du travail en vue de renforcer la réadaptation, le maintien en emploi et la nouvelle réadaptation de personnes handicapées et à l’AI de participer au financement de ces mesures. Dans ce contexte, deux nouveaux articles du RAI (art. 98ter et 98quater P-RAI) proposent de déléguer au DFI la compétence de conclure des conventions de collaboration et de régler le contenu des conventions et les conditions d’octroi des aides financières de l’AI (par renvoi à la LSu).

Indemnité journalière de l’assurance-chômage

Actuellement, les bénéficiaires d’une rente AI dont la rente a été réduite ou supprimée suite à une révision (art. 17 LPGA ou art. 8a LAI) ont droit à 90 indemnités journalières de l’assurance-chômage au plus (art. 27, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; LACI)24. Les nouveaux art. 68septies LAI et 27, al. 5, et 94a, LACI étendent ce droit à 180 indemnités journalières et autorisent l’AI à prendre en charge les indemnités journalières dès le 91e jour. Le nouvel art. 120a P-OACI

21 RS 831.10

22 RS 616.1

23 CDF (2013) : Beiträge zur Förderung der Altershilfe – Bundesamt für Sozialversicherungen. Disponible sur www.cdf.admin.ch > Publications > Assurances sociales & prévoyance vieillesse > Archives Assurances sociales & prévoyance vieillesse.

24 RS 837.0