Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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Art. 2bis

Dans le cadre du DC AI, l’âge limite pour le droit à des mesures médicales de réadaptation au sens de l’art. 12 LAI est relevé à 25 ans dans les cas où les assurés suivent une mesure d’ordre professionnel au moment d’atteindre l’âge de 20 ans.

Art. 2bis, al. 1

L’al. 1 prévoit que le remboursement des mesures médicales de réadaptation peut être poursuivi si une mesure d’ordre professionnel a été achevée ou interrompue, mais qu’une nouvelle mesure de ce type a déjà été octroyée au moment où la précédente se termine. La durée maximale entre les mesures d’ordre professionnel est définie au niveau des directives. La poursuite du remboursement des mesures médicales de réadaptation est en outre soumise à la condition qu’elles soient nécessaires au succès de la réadaptation.

Art. 2bis, al. 2

L’al. 2 précise que, dans certains cas, le remboursement des mesures médicales de réadaptation peut également être poursuivi lorsque la prochaine mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’a pas encore été octroyée. Si, en cas d’interruption d’une mesure de réadaptation d’ordre professionnel, l’office AI arrive à la conclusion que le potentiel de réadaptation de l’assuré n’est pas encore épuisé et estime ainsi comme prévisible la réussite d’une autre mesure professionnelle, le remboursement des mesures médicales de réadaptation peut être pris en charge par l’AI, dès lors qu’elles sont nécessaires au succès de la réadaptation et que la durée entre les deux mesures professionnelles n’excède pas six mois.

Art. 2ter

Dans la pratique de l’AI, des questions se sont toujours posées quant à la définition de l’aptitude à la réadaptation. Cet article vise par conséquent à préciser, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que les exigences posées à l’aptitude à la réadaptation ne doivent pas être particulièrement ambitieuses : la notion de « capacité à fréquenter l’école » est ainsi concrétisée en ce sens que l’assuré doit fréquenter une école ordinaire, une école spéciale ou une école privée. La notion de « formation professionnelle initiale » recouvre également les formations de ce type qui ne sont pas financées par l’AI. Enfin, la notion de « capacité à exercer une activité lucrative » doit aussi englober les activités sur le marché secondaire du travail (par ex. emplois protégés).

Art. 3

Art. 3, al. 1, let. a à c

La définition des infirmités congénitales au sens de l’art. 3, al. 2, LPGA demeure inchangée. L’art. 13 LAI révisé concrétise les conditions auxquelles les infirmités congénitales sont reconnues par l’AI. L’art. 3 P-RAI précise les notions mentionnées à l’art. 13 LAI. Les infirmités congénitales au sens du nouvel art. 13, al. 2, LAI sont définies selon les critères non cumulatifs énumérés ci-après.

Let. a : Sont considérées comme malformations congénitales les malformations d’organes ou de membres présentes à la naissance.

Let. b : On entend par maladies génétiques les affections dues à une modification du patrimoine génétique (mutation ou anomalie génétique). Elles ne doivent toutefois pas nécessairement se manifester en période périnatale. Il y a affection au sens de la let. b lorsqu’elle est diagnostiquée avant l’âge de 20 ans (par ex. amyotrophie spinale).

Let. c : L’affection doit être présente durant la période prénatale ou périnatale, c’est-à-dire qu’elle existe déjà au moment de la naissance ou est apparue au plus tard sept jours après.

Art. 3, al. 1, let. d à g

Le nouvel art. 13 LAI codifie les cinq critères cumulatifs de définition des infirmités congénitales élaborés par la jurisprudence. Les critères d’« atteinte à la santé », de « traitement de longue durée ou complexe » et de « possibilité de traitement » doivent être précisés dans le