Rapport explicatif

Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages

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Frais de voyage

L’expression « rayon local » utilisée à l’art. 90, al. 2, RAI pose toujours problème en pratique. De même, le montant maximal de 10 francs par mois et par personne (y c. accompagnant) prévu par les directives est difficilement applicable de manière uniforme. Au vu du travail disproportionné qu’entraîne le contrôle, l’expression sera biffée de l’art. 90, al. 2, RAI.

3. Commentaire des dispositions

3.1 Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Art. 1ter, al. 1

Suite à l’extension de la détection précoce (cf. art. 3abis, al. 2, LAI), les critères prévus à l’actuel art. 1ter, al. 1, let. a et b, RAI sont supprimés.

Art. 1quinquies

Cet art. est abrogé. L’entretien de détection précoce est mené dans le cadre de la gestion des cas (cf. art. 41a, al. 2, let. a, RAI).

Art. 1sexies, al. 2

Le nouvel al. 2 précise les conditions d’octroi des mesures d’intervention précoce pour les mineurs dès l’âge de 13 ans pendant la scolarité obligatoire.

L’extension des mesures d’intervention précoce à ces jeunes doit respecter la réforme de la péréquation et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). La scolarisation des enfants et des jeunes étant du ressort des cantons (y c. écoles spéciales, time-out, pédagogie curative, etc.), l’AI ne peut pas octroyer de mesures d’intervention précoce (cours ou autres structures de jour, par ex.) durant la période de scolarité obligatoire.

Lorsqu’une atteinte à la santé justifie le dépôt d’une demande de prestations de l’AI, le besoin de soutien des écoliers est évalué de manière conjointe par les instances scolaires et l’office AI en fonction de la situation. Les mesures d’intervention précoce peuvent être octroyées dans les cas où les mesures mises en place par les instances scolaires et cantonales se révèlent insuffisantes et que des mesures d’orientation professionnelle et de placement spécialisées en fonction du handicap sont nécessaires pour faciliter l’accès à une FPI et l’entrée sur le marché du travail.

Art. 2

L’art. 2 RAI est complété sur divers aspects et adapté à la jurisprudence. Les différentes règles actuelles, notamment celles prévues aux al. 2 à 5, restent valables, mais sont désormais régies au niveau des circulaires, car elles n’ont pas un caractère législatif.

Art. 2, al. 1

L’al. 1 est adapté à la jurisprudence et simplifié. Afin d’insister davantage sur la délimitation par rapport aux prestations de l’assurance obligatoire des soins (AOS), la formulation de la LAI est reprise. Dès lors, une mesure médicale de réadaptation au sens de l’art. 12 LAI ne peut jamais avoir pour objet le traitement de l’affection en tant que telle mais, au contraire, ne peut être initiée qu’au terme de ce traitement. Pour déterminer le moment auquel le traitement de l’affection en tant que telle est achevé, la notion d’« état de santé relativement stabilisé » posée par la jurisprudence est inscrite dans le règlement. Contrairement à la jurisprudence, on a cependant ici renoncé au terme de « relativement », qui manque de précision. Il faut ainsi se trouver dans une situation dans laquelle le traitement de l’affection est achevé et les mesures médicales ne permettent plus d’améliorer de façon importante l’état de santé, mais visent essentiellement à renforcer l’aptitude à la réadaptation.