Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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Art. 3bis
Art. 3bis, al. 1
À l’avenir, l’OIC demeurera une ordonnance autonome. La reconnaissance des infirmités congénitales par l’AI repose pour l’essentiel sur une évaluation médicotechnique. La liste étant appelée à être modifiée plus fréquemment à l’avenir, la compétence réglementaire est directement déléguée au DFI. Cela permet de réagir plus vite à l’évolution de la médecine, les maladies rares pouvant ainsi par exemple être plus rapidement inscrites dans la liste des infirmités congénitales. L’ordonnance et son annexe doivent dorénavant être conçues sous forme d’ordonnance du département.
Art. 3bis, al. 2
Cet article s’inspire de la réglementation de l’art. 75 OAMal, qui octroie au DFI la compétence d’édicter des prescriptions réglant la constitution des listes (liste des analyses, liste des médicaments avec tarif, liste des spécialités).
Désormais, toute personne aura en tout temps la possibilité d’introduire auprès de l’OFAS une demande d’inscription d’une infirmité congénitale dans la liste des infirmités congénitales. L’OFAS définit les exigences applicables à une telle demande et met à disposition sur Internet un formulaire officiel à cet effet. Il procède à une vérification des demandes et, dès lors qu’elles sont complètes, les soumet au DFI. Le DFI statue en dernier ressort quant à l’admission d’une infirmité congénitale sur la liste des infirmités congénitales. En vertu de la présente délégation de compétence, il a la possibilité d’introduire des dispositions plus précises au niveau de l’ordonnance.
Art. 3ter
Il est à l’avenir renoncé à régler de manière spécifique la prise en charge des coûts de séjour. L’actuel art. 3ter RAI, qui reprend la règle de l’art. 90 RAI, est de nature purement déclaratoire. Une réglementation supplémentaire est par conséquent inutile à l’art. 3ter P-RAI.
Art. 3ter, al. 1 et 2
Les al. 1 et 2 de l’art. 3ter reprennent les dispositions de l’art. 2, al. 1, et de l’art. 3 OIC, qui règlent la durée du droit aux mesures médicales. Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant (art. 3, al. 2, LPGA). Conformément à l’al. 1, le droit aux mesures médicales s’ouvre au plus tôt après la naissance accomplie de l’enfant. Cette disposition permet ainsi de préciser que l’AI ne prend pas en charge les traitements initiés avant la naissance. Le droit s’éteint lorsque la personne atteint l’âge de 20 ans, même si les mesures médicales commencées auparavant pour traiter l’infirmité congénitale sont poursuivies. La compétence incombe dès ce moment à l’AOS.
Il a été renoncé à concrétiser l’art. 14, al. 1, let. g, LAI révisé au niveau du règlement. En application de l’art. 51 LAI, tous les frais de voyage et de transport médicalement nécessaires continuent à être pris en charge.
Art. 3quater
Cet art. est abrogé. Son contenu est repris en substance à l’art. 24quater, al. 1, P-RAI.
Art. 3quinquies
Les prestations de soins prises en charge par l’AI n’ont cessé d’être améliorées et étendues ces dernières années. La surveillance médicale est venue s’y ajouter le 1er janvier 2020 avec la lettre circulaire AI no 39432. Les prestations de surveillance médicale de longue durée et de courte durée sont désormais comprises dans les mesures d’« examen et de traitement », ce qui permet de mieux tenir compte du droit à des soins à domicile adaptés aux besoins des enfants et adolescents gravement handicapés.
32 Consultable à l’adresse : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/12495/download