Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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règlement, ce qui est fait à l’art. 3, al. 1, let. d à g, P-RAI. Les autres critères énumérés dans la loi ne doivent pas être précisés au niveau du règlement.
Art. 3, al. 1, let. d
Il est nécessaire de définir le critère d’« atteinte à la santé », parce que la dernière phrase du commentaire de l’art. 13, al. 2, let. b, LAI du message sur le DC AI30 prête à confusion. La mention d’une future limitation dans l’exercice d’une activité lucrative est trompeuse, car le nouvel art. 13 LAI se réfère à des infirmités congénitales sans rapport avec l’activité lucrative.
Art. 3, al. 1, let. e et f
L’art. 13, al. 2, let. d, LAI introduit le critère de « traitement de longue durée ou complexe ».
Let. e : Un traitement est réputé « de longue durée » lorsqu’il dure plus d’un an.
Let. f : Un traitement est réputé « complexe » lorsqu’il implique au moins trois disciplines médicales.
Art. 3, al. 1, let. g
On considère qu’une affection peut être traitée lorsque des mesures médicales peuvent influencer positivement l’évolution de la maladie. C’est le cas lorsque le traitement médical améliore l’état de santé de la personne, ou lorsqu’il ralentit ou stoppe l’évolution progressive de la maladie.
Les anomalies chromosomiques (par ex. trisomie 13 ou syndrome de Patau) ne sont pas considérées comme des infirmités congénitales au sens du nouvel art. 13 LAI, car elles ne sont en elles-mêmes pas curables. La trisomie 21 n’est pas curable non plus. Le nouvel art. 13, al. 3, LAI prévoit toutefois une exception pour le traitement de la trisomie 2131.
Art. 3, al. 2 et 3
Cet alinéa reprend le contenu des 2e et 3e phrases de l’art. 1, al. 1, OIC dans sa version actuellement en vigueur. La simple prédisposition à une maladie, en particulier génétique, n’est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant. Cela signifie que l’infirmité congénitale ne doit pas impérativement pouvoir être diagnostiquée dès la naissance ou dans les sept jours qui suivent. Il doit s’agir d’une affection dont les effets se manifestent avant l’âge de 20 ans.
Art. 3, al. 4
À l’heure actuelle, l’obligation de fixer la nature (par ex. type d’intervention), la durée (horizon temporel) et l’étendue (intensité/fréquence, nombre et durée des séances) des prestations est réglée au ch. 32 de la CMRM. Afin que l’octroi de prestations (décisions ou communications) n’intervienne plus sans indication de la nature, de la durée et de l’étendue, une obligation en ce sens est désormais explicitement inscrite dans le règlement : les mesures médicales ne peuvent pas être remboursées sans limitation de durée. Il convient d’examiner régulièrement si elles contribuent à atteindre l’objectif thérapeutique et si elles servent au but de réadaptation. La fréquence de cet examen dépend de la nature de l’atteinte et du type de traitement. Lorsqu’un traitement est accordé pour une durée excédant deux années, une évaluation approfondie et un exposé des motifs sont nécessaires, à la différence des mesures médicales de réadaptation au sens du nouvel art. 2 P-RAI. En effet, à son al. 4, ce dernier prévoit également un examen, mais celui-ci doit intervenir tous les deux ans au minimum (cf. commentaire de l’art. 2, al. 4, P-RAI).
30 FF 2017 2476
31 Cf. motion Zanetti 13.3720 « Ajouter la trisomie 21 à la liste des infirmités congénitales » du 18 septembre 2013