Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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L’OFAS et l’OFSP concluent à cette fin un arrangement administratif qui règle l’étendue du remboursement et qui est adapté continuellement aux dépenses effectives de l’OFSP.
Art. 3novies
Art. 3novies, al. 1
Cet alinéa concrétise le principe de l’harmonisation de l’AI avec l’assurance-accidents et l’AOS. La reprise par analogie de l’art. 71 OLAA permet de garantir que l’AI prenne en charge les prestations énumérées dans les listes visées à l’art. 52, al. 1, LAMal de la même manière que l’AOS. La liste des moyens et appareils (LiMA) est applicable uniquement pour les moyens et appareils qui servent au diagnostic ou au traitement d’une infirmité congénitale. Pour les moyens auxiliaires visés à l’art. 21 LAI, ce sont donc les conventions tarifaires conclues par l’AI, et non la LiMA, qui s’appliquent.
Art. 3novies, al. 2
L’art. 3novies, al. 2, let. a, dispose que les médicaments répertoriés dans la LS IC au sens de l’art. 3sexies P-RAI sont pris en charge par l’AI. Les mesures diagnostiques au sens de la let. b sont prises en charge par l’AI lorsqu’elles servent au diagnostic ou au traitement d’une infirmité congénitale existante et de ses séquelles. Cela signifie que les mesures diagnostiques réalisées par intérêt ou à des fins de recherche, mais ne servant pas au traitement d’une infirmité congénitale ne peuvent pas être remboursées par l’AI. L’AI ne peut pas non plus prendre en charge des mesures diagnostiques dont les résultats révèlent que l’affection n’est pas une infirmité congénitale au sens de l’art. 13 de la loi.
Art. 4bis
L’art. 4bis RAI est abrogé. Son contenu matériel est désormais réglé à l’art. 3novies P-RAI.
Art. 4quater, al. 1
Si l’exigence minimale d’un temps de présence quotidien de deux heures pour des mesures de réinsertion ne peut pas être remplie, la mise en œuvre de ces mesures n’est pas judicieuse. Il n’est pas nécessaire que le développement de la capacité de travail soit assuré quatre jours par semaine, l’assuré pouvant également accomplir une mesure de réinsertion à raison de trois jours hebdomadaires. L’exécution d’une mesure de réinsertion de huit heures sur une seule journée n’est en revanche pas pertinente. En pareil cas, une autre mesure serait indiquée. Dans le cadre des prestations élargies de conseil et de suivi (art. 14quater LAI) et de l’orientation des mesures en fonction des besoins, la détermination du nombre de jours par semaine devrait relever de la responsabilité du service qui gère le cas, à condition que les huit heures de présence par semaine soient respectées.
Art. 4quinquies
Cet article précise les différentes mesures de réinsertion et leurs modalités concrètes. L’extension des mesures de réinsertion aux assurés âgés de moins de 25 ans menacés d’invalidité crée un nouveau type de mesures de réinsertion qui doit être coordonné avec les autres mesures préparatoires en faveur des jeunes.
Art. 4quinquies, al. 1 et 2
Le développement de la capacité de travail constitue un objectif central des mesures de réinsertion, raison pour laquelle il est repris ici. L’expression « marché libre du travail » est en outre remplacée par le terme « marché primaire du travail » dans l’al. 2.
Art. 4quinquies, al. 3
Cet alinéa précise l’extension des mesures de réinsertion aux jeunes. Comme indiqué aux al. 1 et 2, les mesures de réinsertion visent à préparer l’assuré à des mesures d’ordre professionnel. L’al. 3 dispose que des connaissances spécifiques sont en outre requises en ce