Rapport explicatif
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 136 pages
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Une mesure préparatoire ciblée sur la FPI consécutive au sens de l’art. 16, al. 1, LAI peut être octroyée en présence d’un contrat ou d’une inscription contraignante pour la future FPI ou encore si la mesure préparatoire est un élément obligatoire/une condition de la FPI
(par ex. stage, cours préparatoire, etc.).
Lors de l’octroi des mesures visées à l’art. 16, al. 1, LAI, il convient de tenir compte de la RPT.
L’éventuel droit à des indemnités journalières est régi par l’art. 22, al. 1, P-RAI.
Art. 5, al. 3
Art. 5, al. 3, let. a
À des fins d’insertion sur le marché primaire du travail aussi rapide et durable que possible et excluant autant que possible la rente, une FPI plus avancée peut être octroyée à l’issue d’une FPI au sens de la LFPr réalisée sur le marché secondaire du travail, pour autant qu’elle soit d’un niveau de formation plus élevé (obligatoire en vertu de la LFPr) et se déroule sur le marché primaire du travail. Le passage à un niveau de formation plus élevé inclut, par exemple, l’obtention d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou d’un certificat fédéral de capacité (CFC). Par ailleurs, le potentiel de réadaptation de l’assuré ne doit pas être épuisé.
Les conditions d’octroi d’une telle formation plus avancée seront précisées au niveau de la circulaire.
Art. 5, al. 3, let. b
De la manière analogue à la modification de l’art. 5, al. 3, let. a, P-RAI, une FPI plus avancée peut être accordée à l’issue d’une FPI visant la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé, pour autant qu’elle se fonde sur la LFPr et se déroule sur le marché primaire du travail et que le potentiel de réadaptation de l’assuré ne soit pas encore intégralement épuisé.
Les conditions auxquelles une telle formation plus avancée peut être accordée sont précisées au niveau de la circulaire.
Art. 5, al. 4
Par analogie avec l’art. 16, al. 2, LAI modifié dans le cadre du DC AI, selon lequel une FPI doit si possible viser l’insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en œuvre sur ce marché, une FPI au sens de l’art. 16, al. 3, let. c, LAI doit autant que possible suivre les règles de la LFPr ou s’en inspirer, d’un point de vue pratique en particulier.
Art. 5, al. 7
La définition des conditions régissant les formations visées à l’art. 16, al. 3, let. c, LAI reste de la compétence du Conseil fédéral, lequel renonce à une disposition détaillée au niveau du règlement.
La FPI doit correspondre aux aptitudes et au niveau de développement de l’assuré (cf. art. 8, al. 1bis, LAI). Dans le cadre de la gestion des cas, il faut par conséquent veiller à ce que l’assuré bénéficie d’une formation correspondant à son niveau, qui se déroule dans une structure adaptée à ses besoins (cf. art. 41a RAI).
L’octroi de FPI qui ne sont pas réglées dans la LFPr continue de porter sur la durée entière de la formation, sans échelonnement36. Le commentaire relatif à la gestion des cas (cf.
art. 41a P-RAI) s’applique également à l’art. 16, al. 3, let. c, LAI.
Art. 5bis
L’art. 5bis P-RAI (frais supplémentaires dus à l’invalidité) correspond dorénavant aux al. 2 à 6 de l’actuel art. 5 RAI.
36 Cf. ATF 142 V 523